Annulation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 12 juil. 2025, n° 2501952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Limoges, un mémoire en complément de pièces et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2025 et le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— à défaut pour le préfet de la Corrèze de produire l’arrêté attaqué en application de l’article R. 922-10 du code de justice administrative, l’arrêté devra être annulé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance de L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 5° de l’article L. 611-1-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa dernière condamnation remonte à 2023 et qu’en tout état de cause, il réside régulièrement sur le territoire depuis plus de trois mois ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et un mémoire en complément de pièces enregistrés le 10 juillet 2025 et le 11 juillet 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2025 portant transmission de la requête de M. B au tribunal administratif de Pau ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 10h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B, qui :
* confirme ne pas maintenir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé dans les premières écritures ;
* détaille les éléments concrets de la situation familiale et professionnelle de M. B dont il est fait grief au préfet de la Corrèze de ne pas les avoir examinés, précise que contrairement à la mention portée sur le courrier de cette même autorité du 27 juin 2025 invitant l’intéressé à présenter ses observations sur sa situation dans la perspective de son éloignement du territoire français, M. B n’a pas refusé de signer la notification de ce document et a présenté des observations écrites selon ses déclarations, qu’il a toujours résidé régulièrement en France et que seule sa détention l’a empêché en 2023 d’obtenir le passeport nécessaire au renouvellement de son titre de séjour, que les parents et l’épouse de M. B séjournent régulièrement en France, que ses trois enfants et ses frères sont de nationalité française, qu’il a maintenu des liens avec sa famille y compris durant son incarcération, que la victime des faits de violence sur une personne ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité pour lesquels il a été condamné n’est pas son épouse actuelle tel que le prouve le courrier de son conseil du 4 juillet 2023 produit durant l’audience, qu’il justifie d’une intégration professionnelle notamment avec la création en 2004 de son entreprise comme en atteste la fiche du registre national des entreprises dont la version complète est également produite durant l’audience, qu’il n’a fait précédemment l’objet d’aucune mesure d’éloignement ni d’interdiction judiciaire du territoire français, et qu’en cas de retour dans son pays d’origine qu’il ne connaît pas, il se trouverait dans une situation d’isolement.
— et les observations de M. B qui souligne qu’il ne connaît que la France et souhaiterait y demeurer.
Le préfet de la Corrèze n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des mémoires en complément de pièces ont été enregistrés pour M. B le 11 juillet 2025 à 12h28 et 14h54 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, est entré en France au cours de l’année 1989. Par arrêté du 7 juillet 2025 le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. B, placé en rétention au centre de rétention administrative d’Hendaye par arrêté du préfet de la Corrèze du 8 juillet 2025, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il résulte de la décision attaquée qu’elle se fonde d’abord sur ce que si Monsieur B est entré en France au cours de l’année 1989 alors qu’il était âgé de 10 ans, et a obtenu un premier titre de séjour le 21 octobre 1997 régulièrement renouvelé, son dernier titre de séjour a expiré le 4 août 2023 et aucune demande de renouvellement n’ayant été enregistrée, il se trouve en situation de séjour irrégulier depuis au moins cette dernière date. Elle se fonde également sur ce que la présence de M. B sur le sol français représente une menace grave pour l’ordre public compte tenu de ce qu’il a été condamné à 11 reprises au cours de la période comprise entre les années 2008 et 2023 pour des faits, commis sur le territoire français, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de vol, d’escroquerie, de recel de biens provenant d’un vol, de contrefaçon ou de falsification de chèques, de recel de biens obtenus à l’aide d’une escroquerie, de filouterie de chambre à louer, de port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes, de récidive et tentative de récidive d’escroquerie, de violence avec usage d’une arme ou menace d’une arme incapacitante suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et d’escroquerie et de recel de biens provenant d’un vol, ce qui démontre un ancrage constant dans la délinquance avec des condamnations présentant pour certaines un caractère répété pour d’autres un caractère grave, et une absence totale de déférence aux principes, règles et valeurs qui régissent la société française. Si elle précise enfin que Monsieur B n’établit, ni être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait pas y reconstituer une vie familiale et privée normale, ni entretenir en France de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et stabilité, elle ne fait à cet égard état d’aucune considération relative à la vie personnelle et familiale de l’intéressé alors que ce dernier se prévaut de sa présence continue en France depuis 36 ans, de son mariage en 2006 avec une ressortissante turque titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 octobre 2025, de la nationalité française de ses 3 enfants majeurs, de la présence régulière de ses parents en France, d’une fratrie également présente en France, de ce qu’il maintiendrait des relations avec sa famille, y compris durant ses périodes d’incarcération, et d’une intégration professionnelle en qualité de gérant d’une entreprise dans le domaine de construction de maison individuelles créée en 2004. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation à M. B de quitter le territoire, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’annulation des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans de la requête de M. B doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. D’une part, l’annulation de la décision du préfet de la Corrèze du 4 juillet 2025 portant obligation à M. B de quitter le territoire français, eu égard au motif retenu au point 4, implique seulement qu’il soit enjoint à cette même autorité, ou toute autre autorité territorialement compétente, de prendre à nouveau une décision, après un réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
8. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze d’y procéder dans un délai d’une semaine à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. () ».
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Dumaz-Zamora
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Corrèze du 4 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze ou au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dumaz-Zamora, avocate de M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Dumaz-Zamora.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
F. C La greffière,
Signé,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Signé, M. D
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