Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 avr. 2026, n° 2503918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Yamba, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a accordé l’autorisation de procéder à son expulsion locative ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2503919, M. A… a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 susvisée du préfet d’Indre-et-Loire. Par une ordonnance du 14 août 2025, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Cette ordonnance a été notifiée à M. A… par un courrier du 14 août 2025 qui l’informait que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Le pli recommandé contenant l’ordonnance n° 2503919 et le courrier de notification, présenté le 18 août 2025 à l’adresse du requérant, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit ainsi être réputé reçu le 18 août 2025. M. A…, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n’a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2503918 à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, doit ainsi être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 9 avril 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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