Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 21 févr. 2024, n° 2102302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante n° 2011900 :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Caroline Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, par le ministre de l’intérieur, de son recours dirigé contre la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre une nouvelle décision à l’issue d’un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros toutes taxes comprises à verser à son avocate en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé contre la décision préfectorale ne sont pas recevables dès lors qu’il a expressément statué sur ce recours par une décision du 4 novembre 2020 qui s’est substituée à cette décision implicite.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % a été accordée à M. B par une décision du 18 septembre 2020 de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy en charge de l’examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
II – Vu la procédure suivante n° 2102302 :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2021, M. A B, représenté par Me Caroline Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre une nouvelle décision à l’issue d’un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son avocate en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.
Il soutient que :
— le moyen soulevé n’est pas fondé ;
— à titre subsidiaire, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, le délai à l’issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d’annulation de celle en litige devra être fixé à au moins six mois.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 17 décembre 2020 de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy en charge de l’examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 janvier 2024 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B sollicite du tribunal, par la requête n° 2011900, l’annulation de la décision implicite de rejet du recours formé devant le ministre de l’intérieur à l’encontre de la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné sa demande de naturalisation. M. B sollicite également du tribunal, par la requête n° 2102302, l’annulation de la décision expresse du 4 novembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné cette même demande. Eu égard à l’objet de ces requêtes, qui ont fait par ailleurs l’objet d’une instruction commune, il y a lieu d’en joindre l’examen pour y statuer par un seul et même jugement.
2. M. B est un ressortissant arménien qui est né le 29 juillet 1986. Il a présenté, auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 30 décembre 2019, l’autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant qu’il puisse en présenter une nouvelle. M. B a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l’intérieur d’un recours. Ce recours a été implicitement rejeté. Le 4 novembre 2020, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête n° 2011900 dirigée contre cette décision implicite de rejet, le ministre de l’intérieur a expressément statué sur le recours formé contre M. B et l’a rejeté en portant la durée de l’ajournement à trois ans à compter du 30 décembre 2019. L’annulation de cette dernière décision est demandée par l’intéressé dans sa requête n° 2102302.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Si le silence gardé par une autorité administrative sur un recours obligatoire fait naître une décision implicite de rejet de ce recours, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à cette décision implicite. Les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision sont, lorsque lorsqu’elles sont présentées postérieurement à cette substitution, irrecevables.
4. Le 4 novembre 2020, soit postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet du recours contestée dans l’instance n° 2011900, est intervenue la décision expresse de rejet de ce recours. Il y a lieu, par suite, de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision implicite de rejet qui ont été enregistrées le 23 novembre 2020.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision expresse de rejet :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Selon l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre de l’intérieur de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu’il dispose, en cette matière, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de cette personne.
7. Il ressort de la motivation de la décision du 4 novembre 2020 que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur a relevé que l’intéressé avait été l’auteur de vol le 17 août 2009, faits pour lesquels il a été condamné à une amende d’un montant de 350 euros par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 11 février 2010, puis l’auteur de faits de vol à l’étalage le 26 mars 2010 et de faits de « défaut de réglementation sur l’équipement et l’aménagement des véhicules, plaques inscriptions » le 26 août 2013.
8. M. B, qualifiant ces infractions de mineures et d’anciennes, soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il expose que les objets qu’il a a volés le 17 août 2009 n’étaient que des vêtements et des peluches pour bébé, que, le 26 mars 2010, il a seulement volé une veste et que ces faits ont été commis dans un contexte de précarité, la naissance de sa fille étant imminente. S’agissant des faits commis le 26 août 2013, M. B indique qu’il venait d’acheter un véhicule à l’étranger, qu’il a placé temporairement sur ce véhicule des plaques d’immatriculation d’un autre véhicule qui lui appartenait et qu’il n’utilisait pas afin d’éviter des frais liés à l’achat de plaques d’immatriculation temporaire pour rapatrier ce véhicule en France. Cependant, ces allégations du requérant ne sont, en tout état de cause, pas assorties de la moindre pièce justificative. Dans ces conditions, en estimant, au regard des trois procédures pénales engagées à l’encontre de M. B, dont deux portaient sur des faits de même nature, pendant une période de quatre ans, et alors que la dernière des trois infractions remonte au mois d’août de l’année 2013, que la demande de naturalisation devait être ajournée pendant une durée de trois ans à compter du 30 décembre 2019, date de la décision prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle, le ministre de l’intérieur ne peut être regardé comme ayant pris une décision entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Enfin, eu égard au motif qui fonde cette décision et au large pouvoir dont dispose le ministre de l’intérieur pour décider s’il y a lieu d’accorder la naturalisation, la circonstance que des éléments de la situation de M. B lui permettraient de satisfaire à certaines des conditions pour ne pas se voir opposer un refus d’acquérir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de cette même décision.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision, opposée par le ministre de l’intérieur le 4 novembre 2020, ajournant à trois ans à compter du 30 décembre 2019 la demande de naturalisation présentée par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées. Doivent enfin être rejetées les conclusions qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
11. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 30 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi qu’à Me Caroline Martin.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le rapporteur,
D. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
Nos 2011900 et 210230
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