Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 août 2025, n° 2505633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2505632 le 4 août 2025, et un mémoire en communication de pièces enregistré le 18 août 2025, M. D F, représenté par Me Brel, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveller son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’intervention du jugement de la requête au fond ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens du procès et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— au regard de la jurisprudence du Conseil d’État, la condition d’urgence est présumée remplie pour les décisions portant, comme en l’espèce, refus de renouvellement d’un titre de séjour, dès lors que la décision en litige a pour effet de le faire basculer dans le séjour irrégulier ;
— justifiant d’un emploi et d’un logement autonome, cette décision le prive de la possibilité de travailler et met en péril son intégration professionnelle et son autonomie financière.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 mai 2025, le préfet a entaché sa décision d’incompétence négative ; cet avis doit être versé au débat, ainsi que l’avis rendu en 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que son fils B A ne peut bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine ; ce n’est que depuis son entrée en France que l’enfant bénéficie de la prise en charge pluridisciplinaire pédiatrique spécialisée hospitalière, impérative pour la prise en charge de son état de santé ; ses origines kurdes l’exposent à une discrimination dans l’accès aux soins en Turquie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale et sur l’état de santé de son fils B A ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que les circonstances de l’espèce sont de nature à renverser la présomption d’urgence attachée aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, en ce que si l’intéressé a été admis temporairement au séjour, ce maintien ne présente aucune garantie de renouvellement, les documents versés ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion socio-professionnelle, dans sa demande de titre de séjour, il s’est déclaré sans emploi, et il a formé un recours en référé-suspension deux mois après la notification de la mesure en litige.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— il est suffisamment motivé ;
— il ne ressort d’aucun élément du dossier que la procédure prévue par la loi n’aurait pas été respectée ; aucune disposition n’oblige l’autorité préfectorale à transmettre l’avis de l’OFII au demandeur, alors même qu’il n’en a jamais fait la demande et qu’il avait toute liberté de solliciter cet avis directement auprès de l’OFII ;
— les éléments médicaux produits ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins en Turquie ni sur la possibilité d’une prise en charge médicale, et ne sont pas de nature à renverser l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— les documents versés au débat ne démontrent pas que son fils, en raison de son handicap et de ses origines kurdes, serait dans l’impossibilité d’accéder aux soins nécessaires en Turquie, d’autant que la pathologie dont il est atteint a été décelée avant sa naissance et qu’il a nécessairement bénéficié d’une prise en charge médicale en Turquie avant son arrivée en France ;
— la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Turquie, leur pays d’origine commun, où ils pourront y poursuivre une vie normale et son fils bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale et de soins adaptés à son état de santé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est inopérant ;
— le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de craintes encourues en cas de retour en Turquie, ce moyen étant inopérant à l’encontre de la mesure portant refus de séjour qui n’a ni pour effet ni pour objet de fixer le pays de renvoi.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2505633 le 4 août 2025, Mme C F, représenté par Me Brel, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveller son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jsuqu’à l’intervention du jugement de la requête au fond ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens du procès et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— au regard de la jurisprudence du Conseil d’État, la condition d’urgence est présumée remplie pour les décisions portant, comme en l’espèce, refus de renouvellement d’un titre de séjour, dès lors que la décision en litige a pour effet de la faire basculer dans le séjour irrégulier.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 mai 2025, le préfet a entaché sa décision d’incompétence négative ; cet avis doit être versé au débat, ainsi que l’avis rendu en 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que son fils B A ne peut bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine ; ce n’est que depuis son entrée en France que l’enfant bénéficie de la prise en charge pluridisciplinaire pédiatrique spécialisée hospitalière impérative pour la prise en charge de son état de santé ; ses origines kurdes l’exposent à une discrimination dans l’accès aux soins en Turquie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale et sur l’état de santé de son fils B A ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que les circonstances de l’espèce sont de nature à renverser la présomption d’urgence attachée aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, en ce que si l’intéressée a été admise temporairement au séjour, ce maintien ne présente aucune garantie de renouvellement, elle est sans emploi et a formé un recours en référé-suspension deux mois après la notification de la mesure en litige.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— il est suffisamment motivé ;
— il ne ressort d’aucun élément du dossier que la procédure prévue par la loi n’aurait pas été respectée ; aucune disposition n’oblige l’autorité préfectorale à transmettre l’avis de l’OFII au demandeur, alors même qu’il n’en a jamais fait la demande et qu’il avait toute liberté de solliciter cet avis directement auprès de l’OFII ;
— les éléments médicaux produits ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins en Turquie ni sur la possibilité d’une prise en charge médicale, et ne sont pas de nature à renverser l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— les documents versés au débat ne démontrent pas que son fils, en raison de son handicap et de ses origines kurdes, serait dans l’impossibilité d’accéder aux soins nécessaires en Turquie, d’autant que la pathologie dont il est atteint a été décelée avant sa naissance et qu’il a nécessairement bénéficié d’une prise en charge médicale en Turquie avant son arrivée en France ;
— la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Turquie, leur pays d’origine commun, où ils pourront y poursuivre une vie normale et son fils bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale et de soins adaptés à son état de santé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est inopérant ;
— le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de craintes encourues en cas de retour en Turquie, ce moyen étant inopérant à l’encontre de la mesure portant refus de séjour qui n’a ni pour effet ni pour objet de fixer le pays de renvoi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n° 2504937 et n° 2504939 enregistrées le 10 juillet 2025 tendant à l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 août 2025, à 14 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Quessette, juge des référés,
— les observations de Me Brel, représentant M. et Mme F, qui reprend, en les précisant, ses écritures. Me Brel soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’établit pas que son traitement médical aurait changé et que la prise en charge de ses pathologies dans son pays d’origine se seraient améliorée depuis son dernier titre de séjour pour raison de santé, l’absence de prise en charge médicale pour son cas très spécifique pouvant avoir des conséquences irrémédiables sur son état de santé, alors qu’il lui est impossible de démontrer que l’offre de soins dans son pays ne s’est pas améliorée depuis 2024,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
Me Brel a produit une note en délibéré pour le compte de M. et Mme F qui a été enregistrée le 18 août 2025 à 16h52 et communiquée.
Le 18 août 2025, une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée à l’OFII, qui n’a pas communiqué les fiches MedCoi demandées.
Le 22 août 2025, par un mémoire en communication de pièces, M. F a transmis au tribunal sa demande adressée à l’OFII par son conseil le 18 août 2025 sollicitant la communication des rapports médicaux sur la base desquels le collège des médecins de l’Office a rendu ses avis en 2024 et le 27 mai 2025, ainsi que la communication des documents administratifs supports des avis rendus, notamment les notes MedCoi. Le requérant a transmis au tribunal le courrier de réponse de l’OFII en date du 20 août 2025, renvoyant à son site internet la consultation de la liste des ressources documentaires internationales publiques de la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine et notamment en Turquie, mise à disposition des médecins du collège de l’Office, ainsi que le rapport médical rédigé le 30 avril 2025 et l’avis du collège du 27 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la seconde audience, compte tenu de la mesure d’instruction et des pièces versées par l’OFII aux requérants.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 août à 14h00, en présence de Mme Fontan, greffière :
— le rapport de M. Quessette, juge des référés,
— les observations de Me Brel, représentant M. et Mme F, qui insiste sur l’absence d’évolution de l’état de santé de l’enfant B A entre 2024 et 2025 et le revirement de position de l’OFII et du préfet entre ces deux dates, sans justifier de l’effectivité d’une prise en charge en Turquie,
— le préfet de la Haute-Garonne et l’OFII n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, de nationalité turque, né le 20 décembre 1995, est entré en France selon ses déclarations le 10 octobre 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 5 novembre 2021, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 8 août 2022, rejet confirmé par une décision du 11 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mars 2023. Mme F, son épouse, ressortissante turque, née le 20 septembre 1992, déclare être entrée en France, avec leurs deux enfants mineurs, le 11 mai 2023. Elle a sollicité l’asile le 5 juin 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 décembre 2023 par l’OFPRA, confirmée le 16 mai 2024 par une décision de la CNDA. Le 25 janvier 2024, M. et Mme F ont sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, pour motif humanitaire, en raison de l’état de santé de leur enfant mineur, B A, né le 7 mars 2020. Ils bénéficient pour ce motif d’une autorisation provisoire de séjour, respectivement à compter du 5 avril 2024, renouvelée jusqu’au 19 août 2025, et à compter du 28 mai 2024, renouvelée jusqu’au 16 septembre 2025. Les intéressés ont respectivement sollicité le 20 février 2025 et le 17 mars 2025 leur admission au séjour en France en raison de l’état de santé leur enfant, qui a été examinée sur le fondement de l’article L. 425- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 10 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveller leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays de destination duquel ils seraient éloignés à défaut de se conformer à cette obligation. Par les présentes requêtes, M. et Mme F demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du 10 juin 2025 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur renouveller leurs titres de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes en référé visées ci-dessus, présentées par M. et Mme F, sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D F et de Mme C F.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. et Mme F, qui se trouvaient pourvus d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’intervention des décisions de refus de renouvellement des titres dont ils demandent la suspension, sont désormais en situation irrégulière. En l’espèce, les arguments opposés par le préfet de la Haute-Garonne n’ont pu renverser cette présomption d’urgence dont les requérants peuvent se prévaloir s’agissant de décisions de refus de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, M. et Mme F démontrent l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». L’article L. 425-9 du même code dispose par ailleurs que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment d’un certificat médical établi le 9 octobre 2023 par un médecin de l’hôpital des enfants de E, que l’enfant B A F, dont les parents ont levé le secret médical, présente d’une part, « une cardiopathie cyanogène qui nécessite une surveillance médicale et cardiologique régulière dans un centre-de référence dans la prise en charge des cardiopathies congénitales » et d’autre part, « un état polypathologique à type de polyhandicap moteur, neurologique, sensoriel et musculo-squelettique nécessitant une prise en charge multiple, rééducative, orthophonique et kinésithérapique régulière et prolongée associée à des appareillages ». Son syndrome polymalformatif associe, aux termes d’un certificat établi par une médecin généraliste le 11 juillet 2025, postérieur aux arrêtés attaqués mais concernant son état de santé antérieur, une encéphalopathie et une microcéphalie sévères, une tétralogie de Falot stable sous Propranolol, une dénutrition sévère sur absence de prise en charge nutritionnelle ayant nécessité la mise en place d’un bouton de gastrectomie, une luxation de la hanche droite, une scoliose sur malformations vertébrales (hémivertèbres), une hypospadie et ectopie testiculaire bilatérale, une surdité profonde non appareillée, des troubles de l’oralité sévères, ainsi que des épisodes réguliers de détresse respiratoire et une alimentation entérale. Il ressort d’une consultation en date du 17 janvier 2025 consécutive à la réunion de synthèse et d’ajustement du projet thérapeutique de l’équipe du centre Paul Dottin de Ramonville-Saint-Agne, établissement de soins médicaux et de réadaptation (SMR) pour enfants, que B A y bénéficie d’une prise en charge deux fois par semaine pour des séances de kinésithérapie, d’orthoptie et d’orthophonie, la kinésithérapie respiratoire étant effectuée à domicile. Plus précisément, aux termes du certificat médical du 18 juillet 2025, postérieur aux arrêtés en litige mais décrivant la prise en charge de l’enfant nécessité par son état de santé, établi par une médecin pédiatre coordonnateur de la clinique Pasteur de E, sa pathologie congénitale sévère requiert des soins lourds diurnes et nocturnes, une installation spécifique sur mesure avec une orthèse totale de nuit (OTN), un corset siège sur support roulant, une prise en soins rééducative pluri-hebdomadaire coordonnée en SMR pédiatrique, ainsi qu’un suivi spécialisé pluridisciplinaire en centre hospitalier universitaire (CHU), associant des cardiopédiatre, gastropédiatre, pneumopédiatre, orthopédie pédiatrique, urologue, ORL et ophtalmologue pédiatre, un accompagnement spécialisé de la douleur et du confort, coordonné par l’équipe ressource douleur et soins palliatifs du CHU de E. Un relai par des infirmières (IDE) libérales a été réalisé afin de sécuriser la poursuite des soins à domicile. La médecin coordonnateur conclut que « ce parcours de soins complexe n’a pas d’équivalent dans son pays d’origine, avec une perte de chances pour ce jeune garçon et un impact majeur pour sa famille ».
9. Or, le préfet de la Haute-Garonne, en se référant uniquement à l’avis du collège des médecins de l’OFII du 27 mai 2025 au terme duquel l’état de santé de l’enfant B A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, la Turquie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, n’a pas explicité dans ses décisions contestées du 10 juin 2025 les motifs écartant le précédent avis de l’OFII qui avait justifié la délivrance à M. et à Mme F d’autorisations provisoires de séjour, respectivement à compter du 5 avril 2024, renouvelée jusqu’au 19 août 2025, et à compter du 28 mai 2024, renouvelée jusqu’au 16 septembre 2025. Dès lors, en l’état de l’instruction, et compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce liées aux pathologies et à la prise en charge complexe de leur enfant, les moyens soulevés par M. et Mme F tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen sérieux de leur situation personnelle apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 10 juin 2025 en tant qu’elles leur refusent le renouvellement de leurs titres de séjour.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 10 juin 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs retenus pour ordonner la suspension des décisions attaquées, la présente ordonnance implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation personnelle de M. et Mme F après avoir sollicité un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII et délivre aux intéressés dans cette attente une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les requêtes au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les parties ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, leurs conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761- 1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
13. Dès lors que M. et Mme F sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Brel, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brel de la somme totale de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et à Mme F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme totale de 1 500 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D F et Mme C F sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. et Mme F sont suspendues jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les requêtes en annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. et de Mme F, après avis du collège des médecins de l’OFII, et de leur délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire les autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et de Mme F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Brel, avocat de M. et de Mme F, une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme totale de 1 500 euros sera versée à M. et à Mme F.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et de Mme F est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à Mme C F et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à E, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
L. QUESSETTE
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
No 2505632, 2505633
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