Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mars 2025, n° 2502684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502684 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités belges.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 9 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit de mémoire en défense le 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme C D les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, Mme D a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bouhalassa reprenant les conclusions et moyens de ses écritures. La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante laotienne né le 5 septembre 1961, est entrée en France au mois de juin 2024 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des autorités françaises le 24 octobre 2024. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du système européen d’information sur les visas (VIS) a révélé que Mme B s’est vue délivrer un visa par les autorités belges valide du 22 juin 2024 au 6 août 2024. La préfète du Rhône a ainsi saisi les autorités belges d’une demande de prise en charge le 17 janvier 2025, qui a été expressément acceptée le 22 janvier 2025. Par arrêté du 25 février 2025, la préfète a ordonné son transfert aux autorités belges. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les trois filles majeures de la requérante sont présentes régulièrement en France, où elles sont mariées à des conjoints français ou en situation régulière sur le territoire national. Mme B, ainsi que son époux, qui a fait l’objet le même jour qu’elle d’une mesure identique à celle querellée, sont pris en charge financièrement par leurs filles et hébergés chez l’une d’elle depuis leur arrivée en France. Dans ces conditions, nonobstant le caractère récent du séjour en France de l’intéressée, la requérante est fondée à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire et qu’elle a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. » Les dispositions précitées n’ont pas pour objet ni pour effet de faire obstacle à la mise en œuvre par le juge des dispositions de l’article L. 911 1 du code de justice administrative aux termes duquel : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
9. Eu égard au motif de l’annulation de la décision de transfert de Mme B vers la Belgique, et en l’absence de modification affectant sa situation, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que la préfète du Rhône enregistre la demande d’asile de Mme B, lui remette le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et lui délivre l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et que Me Bouhalassa, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouhalassa de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 février 2025 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bouhalassa, conseil de Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. D La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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