Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2510092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais réglementaires ; que sa demande a été clôturée à tort, au motif qu’elle n’a pas produit une autorisation de travail qui pourtant a été sollicitée dès le 11 novembre 2024 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B, ressortissante sud-africaine née le 15 septembre 2000, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 14 octobre 2024. Le 2 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et le 25 novembre 2024, elle a demandé son changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour « salarié ». Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un titre de séjour portant la mention « salarié ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité, le 2 août 2024, le renouvellement d’un titre de séjour « étudiant » ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 29 décembre 2024. Diplômée de master en art, culture, design et mode, le 9 octobre 2024, elle a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante des ventes avec une galerie d’art. Le 11 novembre 2024, elle a sollicité une autorisation de travail et le 25 novembre suivant, elle a demandé son changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour « salarié ». Si elle fait état des démarches répétées pour connaître l’état d’avancement de l’instruction de sa demande d’autorisation de travail et de la clôture de sa demande de titre de séjour le 4 février 2025 faute d’avoir pu transmettre ladite autorisation, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Mme B fait valoir que le défaut de régularisation de sa situation administrative au regard de l’emploi ne lui permet pas d’être embauchée dans le cadre du contrat conclu le 9 octobre 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier du courrier de son employeur du 11 avril 2025 qu’il serait immédiatement mis fin à l’emploi qui lui est proposé dans un délai impliquant que le juge des référés se prononce sous quarante-huit heures. Par suite, et alors qu’elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Aide juridique ·
- Nationalité française
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse
- Turquie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Médecin ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Outre-mer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Ajournement ·
- Hôtellerie ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Statuer ·
- Délibération ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Conserve ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Conclusion ·
- Fins
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Statut ·
- Échec ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Visa ·
- Recrutement ·
- Sénégal ·
- Aide à domicile ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Harcèlement moral ·
- Devoir de réserve ·
- Surveillance ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Faute
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Règlement ·
- L'etat ·
- Pays tiers ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.