Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er déc. 2025, n° 2406250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2024 et 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dandan (Sarl RD Avocat), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’ajournement du jury de délibération du BTS – Métiers de l’hôtellerie et de la restauration (MHR) de la session 2024, révélée par le relevé de notes ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de réorganiser l’épreuve de « production de services en hôtellerie restauration » et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’épreuve « production de services en hôtellerie restauration » du 30 mai 2024 est entachée d’irrégularité, l’un des examinateur ayant arbitrairement refusé l’impression des fiches techniques qu’il avait conçues alors qu’elles avaient été transmises dans le délai requis ;
il en résulte que le jury de délibération n’a pas pu apprécier effectivement ses connaissances et compétences acquises, de sorte que la décision d’ajournement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
il en résulte encore une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ;
la circonstance qu’il a obtenu son BTS lors de la session 2025 n’a pas légalisé rétroactivement la décision d’ajournement contestée et il conserve un intérêt à voir reconnaître l’illégalité de cette décision par un jugement qui pourrait lui permettre d’envisager ultérieurement une action indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
l’intérêt du requérant à obtenir l’annulation de son ajournement en 2024 a disparu en cours d’instance dès lors qu’il a obtenu son BTS – Métiers de l’hôtellerie et de la restauration lors de la session 2025 ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu le brevet de technicien supérieur (BTS) – Métiers de l’hôtellerie et de la restauration (MHR) en cours d’instance à l’issue de l’année universitaire 2024-2025. Par suite, la requête de M. A… tendant à l’annulation de son ajournement lors de la session de l’année précédente est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer, étant observé que l’intéressé conserve par ailleurs la possibilité de voir reconnaître l’illégalité de la décision contestée dans le cadre d’un recours indemnitaire.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 500 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision d’ajournement du jury de délibération du BTS – Métiers de l’hôtellerie et de la restauration (MHR) de la session 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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