Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2404698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 11 juillet 2024, la SCI Cel Pires et la société Morsang Contrôle, alors représentées par Me Quéméré, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2024-25 du 2 avril 2024 du conseil municipal de la commune de Morsang-sur-Orge approuvant la division de la parcelle cadastrée section AM n° 841 conformément aux emplacements réservés nos17 et 18 et approuvant la cession de la parcelle cadastrée section AM n° 841p d’une contenance après division d’environ 126 m2, pour un montant de 415 000 euros, outre complément de prix de 80 000 euros qui sera versé en cas d’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire conforme aux orientations définies dans la révision du PLU et autorisant la maire à signer les documents y afferents;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 6 000 euros à verser à la SCI Cel Pires sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Cazin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour les requérantes. Par une lettre du 26 août 2025, dont elles ont accusé réception le 29 août 2025, la SCI Cel Pires et la société Morsang Contrôle ont été invitées par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait les requérantes de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elles seraient réputées s’être désistées de l’ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leur part dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Les sociétés requérantes n’ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai imparti. Par suite, elles doivent être réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la SCI Cel Pires et de la société Morsang Contrôle.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Cel Pires et de la société Morsang Contrôle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cel Pires, à la société Morsang Contrôle, à la commune de Morsang-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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