Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2516450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bonnin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par le bulletin de salaire de décembre 2024 par laquelle la commune de Saint-Denis l’a placée d’office en congé de maladie, avec rémunération continue à mi-traitement depuis juin 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable ;
3°) d’enjoindre à la commune de rétablir sa rémunération à plein traitement avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 2024, assortie des intérêts capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est placée dans une situation financière difficile ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la première décision n’a jamais été notifiée et n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’une agente publique ayant pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cette agente, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agente, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La requérante ne peut se prévaloir de la présomption, relative à la caractérisation de l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, rappelée au point précédent. Elle bénéficie en effet d’environ un demi-traitement depuis le mois de juin 2025. S’il est vrai, au vu des justificatifs apportés, que la situation financière de la requérante est difficile, il résulte de l’instruction que Mme A… est placée dans un contexte administratif particulièrement complexe depuis de nombreuses années. A cet égard, il résulte de l’instruction que Mme A… a été informée dès le mois d’août 2024 qu’elle allait être placée d’office en congé de maladie. Il résulte également de l’instruction que par un courrier du 23 octobre 2024, l’autorité administrative a constaté que l’intéressée avait refusé les offres de reclassement qui lui avaient été présentées. Le moyen relatif à l’obligation de reclassement que Mme A… développe dans sa requête, dénué de toute précision, ne remet pas pertinemment en cause cette circonstance. Ainsi, la situation invoquée à l’appui de la présente requête résulte d’une succession de faits, dont une partie est imputable à l’intéressée. Enfin, Mme A… ne fonde sa démonstration sur aucune autre circonstance de nature à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments du dossiers, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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