Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2026, n° 2602801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026 et des pièces complémentaires du 7 avril 2026, Mme B… E…, représentée par Me Naciri, demande, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de la reprendre en charge avec ses quatre enfants au titre de la prise en charge dite « MIAE », prévue par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans délai, suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de sa vulnérabilité, liée à sa situation de mère isolée, brutalement sans hébergement, ni domicile depuis le 1er avril 2026, avec quatre enfants mineurs dont l’un est âgé de moins de trois ans, à la rue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à la dignité humaine, à son droit au respect à la vie privée et familiale et à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; la famille a besoin d’un soutien matériel et psychologique, est vulnérable et précaire ; les trois premiers enfants sont en situation de handicap reconnu et bénéficient d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire qui ne saurait être interrompue ; l’intérêt supérieur des enfants est également de poursuivre leur scolarité ; la famille est exposée à un traitement inhumain et dégradant tel que prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la requérante n’a jamais été informée par le département de l’existence d’une solution de mise à l’abri alternative à l’issue de la fin de prise en charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation de la requérante ne présente pas d’urgence ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est portée au droit à l’hébergement d’urgence de la requérante et de ses enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Clen,
- les observations de Me Naciri, représentant Mme E…, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête, soutient qu’aucune procédure contradictoire n’a été menée avant l’intervention de la décision contestée mettant fin à la prise en charge de la requérante et que le département de la Haute-Garonne ne pouvait pas mettre fin à la prise en charge octroyée dès lors que l’intéressée n’a jamais refusé un hébergement proposé par le département, qui d’ailleurs n’apporte aucunement la preuve de ce refus.
- et les observations de Mme F… pour le département, qui maintient et précise ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Sur la condition d’urgence :
5. En premier lieu, la circonstance alléguée que Mme E… aurait refusé un nouvel hébergement dans un logement de type T4 au centre-ville de Toulouse ne permet pas, contrairement à ce que soutient le département de la Haute-Garonne, de considérer qu’elle se soit placée d’elle-même dans la situation d’urgence qui est la sienne depuis la perte involontaire du logement que ce département lui assurait jusque-là à l’hôtel Park Wilson à Colomiers, dès lors qu’elle n’est pas établie par les pièces du dossier. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience, que Mme E… aurait formellement refusé un hébergement temporaire qui lui aurait été proposé à Toulouse.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par le département, d’une part, que la situation de Mme E… et de ses quatre enfants mineurs dont un de moins de trois ans rendent nécessaire un logement et une vie stable, compte tenu de leur extrême vulnérabilité. Le jeune C… D…, né le 16 septembre 2015, le jeune G… A…, né le 9 juillet 2016 et l’enfant Yacine A…, né le 11 janvier 2018, ont été reconnus comme en situation de handicap et bénéficient d’une prise en charge pluridisciplinaire de la part de personnels de santé. L’enfant Yamina A…, née le 30 octobre 2023, est âgée de moins de trois ans et ne saurait davantage vivre à la rue.
7. Il résulte de tout ce qui a été dit qu’en l’absence de perspectives d’hébergement de cette mère isolée et de ses enfants, la situation de Mme E… et de ses enfants est de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que soit prise à très bref délai une mesure permettant qu’il y soit remédié dès lors qu’elle ne bénéficie plus, à la date de la présente ordonnance, d’une solution d’hébergement. Il suit de là que la condition d’urgence particulière est satisfaite.
Sur la carence du département :
8. En premier lieu, si Mme E… soutient qu’aucune procédure contradictoire n’a été menée avant l’édiction de la décision du 12 mars 2026 mettant fin à son hébergement, l’éventuelle illégalité de cette décision sur ce point n’entretient aucun rapport direct avec la gravité éventuelle des effets de cette mesure et la requérante ne peut donc utilement se prévaloir de cette illégalité.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme E…, née en Algérie le 31 mai 1987 et qui dispose d’un titre de séjour sous forme d’un certificat de résidence algérien, a été hébergée de manière continue par l’Etat pendant deux nuits, puis en qualité de mère isolée, séparée depuis le mois de janvier 2025, par les services du conseil départemental de la Haute-Garonne du 21 juillet 2025 au 23 mars 2026 dans un hôtel situé à Colomiers, lequel a accepté de maintenir son hébergement jusqu’au 1er avril 2026. Par une décision du 12 mars 2026 adressée à la requérante, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a mis fin à cet hébergement après avoir estimé que Mme E… avait refusé une orientation et un accès à un logement T4 adapté à sa composition familiale et situé rue Bernard Mulé à Toulouse.
10. Il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté, ainsi qu’il a déjà été dit, que Mme E… assume seule la charge de ses quatre enfants, dont l’un deux est âgé de moins de trois ans, et n’a plus de domicile depuis le 1er avril 2026. Le département de la Haute-Garonne se prévaut d’un entretien du 4 février 2026 aux termes duquel il aurait été proposé par ses services à la requérante un logement T4 à Toulouse effectivement plus adapté à sa situation familiale et à ses contraintes de déplacement, cette dernière ayant été alors informée des conséquences sur la fin de sa prise en charge hôtelière en cas de refus de ce logement plus proche de l’école de ses enfants et de certains professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de certains de ses enfants. Toutefois, en l’absence du compte-rendu de cet entretien, ce département n’en justifie pas par la seule production d’une fiche mensuelle de renouvellement pour mise à l’abri d’une mère isolée avec enfant de moins de trois ans rédigée le 18 février 2026, sans être signée, par un assistant social, alors même que la requérante conteste avoir été informée ou même prévenue des conséquences précitées sur la fin de son hébergement temporaire. Certes, le département produit également un règlement d’hébergement temporaire en hôtel des mères isolées avec enfants signée par Mme E… le 28 juillet 2025 et aux termes duquel son non-respect peut entrainer une fin de prise en charge pour l’ensemble de la famille, notamment s’agissant de l’engagement d’accepter toute proposition d’orientation vers un dispositif adapté à la situation du bénéficiaire et du refus d’une proposition d’orientation sans motif légitime. Toutefois, Mme E… ne peut être regardée comme s’étant placée volontairement dans la situation d’urgence dont elle s’est prévalue, dès lors qu’il n’apparaît pas qu’elle ait, sans motif légitime, quitté de manière anticipée ou refusé l’hébergement qui lui aurait été proposé le 4 février 2026, en l’absence de toute pièce justificative à caractère probant adressée à l’intéressée ou signée par elle. Compte tenu de la situation de vulnérabilité de la famille de Mme E… à la date de la présente ordonnance, le département de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir qu’elle ne remplit pas les conditions posées par le 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit qu’une absence de prise en charge de cette famille révèle, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission par le département de la Haute-Garonne faisant apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible d’entraîner des conséquences graves pour Mme E… et ses enfants.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne d’assurer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une reprise en charge de Mme E… et de ses quatre enfants conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Mme E… a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Naciri, avocate de Mme E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 200 euros à verser à Me Naciri. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme E….
O R D O N N E
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne d’assurer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une reprise en charge de Mme E… et de ses quatre enfants, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département de la Haute-Garonne versera à Me Naciri, avocate de Mme E…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme E….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à Me Naciri, au ministre de la ville et du logement et au département de la Haute-Garonne.
Une copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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