Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2026, n° 2503090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Tracol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de dire que le permis de conduire de M. D… B… est valable et, au besoin, d’enjoindre au bureau national des droits à conduire de lui restituer les six points indument enlevés, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Selon le relevé d’information intégral édité le 20 août 2025, produit en défense, le permis de conduire de M. A… est valide avec un solde de sept points. Il en ressort que postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a retiré la décision du 23 janvier 2025 par laquelle il a informé M. A… de la perte de six points, à raison d’une infraction commise le 28 avril 2024, et de l’invalidation de son permis de conduire pour solde nul. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Les conclusions à fin d’injonction, présentées pour une autre personne que le requérant, ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 18 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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