Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2309253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée ;
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision du 13 février 2023 qui s’est substituée à sa décision implicite ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque née le 25 mars 1979, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 27 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 27 juin 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables et les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation, vices propres de cette décision, sont inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 13 février 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme B… et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de B… préalablement à l’édiction de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret
du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le comportement de la postulante est sujet à caution et de ce que son insertion professionnelle ne peut être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en septembre 2004, y a séjourné en situation irrégulière jusqu’en 2016, soit pendant douze ans. Ces faits, qui ne sont pas contestés par l’intéressée, n’étaient ni excessivement anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier son comportement. Dès lors, en retenant que le comportement de l’intéressée était sujet à critiques, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… a régulièrement travaillé depuis 2016, les revenus qu’elle perçoit sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ainsi, elle a déclaré 11 281 euros de revenus annuels en 2019, 7 419 euros en 2020 et 11 320 euros en 2021. Pour l’année 2022, elle justifie avoir travaillé en qualité d’animatrice périscolaire dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel pour la période du 2 septembre 2021 à août 2022. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de Mme B…, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas d’une insertion professionnelle et d’une autonomie matérielle suffisantes.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative
et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à Me Leonard.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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