Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2320644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2320644 le 7 septembre 2023, M. B C A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé le pays de destination vers lequel il doit être expulsé.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2320680 le 8 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Bechieau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français ainsi que la décision du 2 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « Vie privée et familiale » en tant qu’étranger malade ou, à titre subsidiaire, réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en raison du défaut de consultation de la commission d’expulsion ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 631-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, de nationalité congolaise, né le 7 février 1998, est entré sur le territoire français en avril 2023. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de police l’a expulsé du territoire français et, par un autre arrêté du 2 septembre 2023, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2109357 et n° 2125629 présentées par M. C A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. » Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. »
5. En l’espèce, le ministre de l’intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original de la décision en litige, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l’intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 portant expulsion du territoire français :
6. L’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations de fait circonstanciées et précises sur lesquelles il se fonde, notamment les condamnations pénales du requérant. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, la circonstance qu’il ne mentionne pas la présence de son frère en France n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut de motivation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l’article L. 631-3 du même code, notamment « () 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. » Dans ce cas, l’étranger ne peut, selon cet article, " faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste. Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du même code, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en urgence absolue. Il ne peut donc utilement invoquer l’absence de consultation de la commission d’expulsion prévue par l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en avril 2023, a, le 14 juillet 2023, menacé un chauffeur et les passagers d’un bus avec un couteau, qu’il a menacé de mort les membres des forces de l’ordre et que ces menaces de mort ont été réitérées envers des représentants des forces de l’ordre le 20 juillet 2023 avec des références faites à l’islam radical. Lors de son interpellation le 26 juillet 2023, M. C A a réitéré son intention de commettre des actes violents en annonçant prévoir un passage à l’acte criminel en mentionnant un lieu, une arme et des cibles. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de troubles psychiatriques. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le ministre de l’Intérieur a estimé que la présence en France du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public.
10. En outre, si le requérant soutient qu’il suit un traitement pour un stress post-traumatique qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, il ne l’établit pas en invoquant seulement sa non distribution par une entreprise déterminée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C A est célibataire et sans enfants, qu’il est arrivé en France en avril 2023, soit très récemment à la date de l’arrêté attaqué et qu’il n’établit pas avoir tissé des liens familiaux ou amicaux en France d’une particulière intensité, ni ne démontre une intégration particulière au sein de la société française. S’il déclare que son frère réside en France, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, le ministre de l’Intérieur n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Enfin, il ne ressort pas des termes très circonstanciés de l’arrêté portant expulsion du territoire français que celui-ci a été prise avec un examen suffisant de la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2023 fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que l’arrêté d’expulsion n’est pas illégal de sorte que M. C A n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’arrêté fixant le pays de destination.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
16. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant présente un état de stress post-traumatique et plusieurs cicatrices anciennes sur son corps, il n’est pas démontré que ces éléments sont liés à des persécutions dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’est pas établi que le traitement médical qu’il suit est indisponible au Congo Brazzaville. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Bechieau et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Desmouliere
La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1, 2320680/4-1
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