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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 21 juil. 2025, n° 2502100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Papinot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a fixé son pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui n’est pas suffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— la préfecture, qui indique avoir recueilli les observations préalables de M. D, ne produit pas le procès-verbal d’audition ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— il ressort de la lecture de l’arrêté que M. D a déclaré craindre pour sa vie en cas de retour en raison de menaces de morts visant ses parents et lui-même ; dès lors, les agents de police auraient dû prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre d’enregistrer sa demande d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Papinot, représentant M. B D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 8 juin 1998 à Chlef (Algérie), est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Caen-Ifs. Il a été condamné le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Caen à une peine de dix-huit mois de détention assortie d’une interdiction du territoire français de trois ans. Par une décision du 23 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité judiciaire.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. D le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale à la décision portant fixation du pays de destination, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté, qui vise l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à l’encontre de M. D et retranscrit les déclarations de ce dernier lors de son audition, énonce des éléments de fait propres à sa situation, en indiquant qu’il a été condamné à des peines complémentaires de retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur son fils et d’interdiction d’entrer en relation avec sa compagne pendant trois ans. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. D, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : " La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / (). En vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une peine d’interdiction du territoire français.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code prévoit : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 de ce même code.
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. D a déclaré, lors de son audition le 16 juin 2025, qu’il souhaitait rester en France pour ses enfants, que son épouse avait fait part de son accord et qu’il envisageait de reprendre son activité de plombier. Si la préfecture n’a pas versé à l’instance le procès-verbal de cette audition, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dispose d’éléments qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. D n’a pas été mis à même de faire valoir utilement ses observations doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la retranscription dans l’arrêté attaqué des déclarations de M. D lors de son audition, que celui-ci ait clairement manifesté son intention de déposer une nouvelle demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, les conséquences d’une mesure d’éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. D résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette peine complémentaire. Dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle et familiale.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Le requérant expose que ses parents et lui-même ont reçu des menaces de mort en Algérie. Il ne produit toutefois aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée le 12 juillet 2023 par l’OFPRA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. Le requérant se prévaut de sa qualité de père de deux enfants nés d’une précédente union avec une ressortissante française. Il n’apporte toutefois aucun justificatif probant permettant d’établir une participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. M. D, qui a fait l’objet d’une peine complémentaire de retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur son fils, n’établit pas davantage entretenir une relation suivie avec ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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