Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2501980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant remise aux autorités croates méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré que son entretien a été mené par une personne qualifiée et qu’il a été assisté d’un interprète ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 14h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de Me Lutz, représentant M. A…, qui reprend les moyens et conclusions exposés à l’appui de sa requête,
- les observations de M. A…, assisté d’une interprète en langue turque, Mme C…, qui explique qu’il a été en prison en Turquie pendant douze ans, que sa vie est en danger dans ce pays, qu’il a subi de la maltraitance en Croatie et sera renvoyé dans son pays d’origine s’il y retourne, et enfin qu’il ressent la culture française et partage ses valeurs de liberté et de démocratie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 7 février 1965, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 13 août 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 27 août 2023 en Croatie. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités croates d’une demande de reprise en charge, explicitement acceptée le 1er septembre 2025. Par deux arrêtés du 15 septembre 2025, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A… aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de l’astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue turque, que le requérant comprend. Ces documents sont revêtus de leur date de remise à l’intéressé, le 13 août 2025, et de la signature de M. A…. Par ailleurs, il n’est pas établi que ces brochures ne comporteraient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 13 août 2025 à la préfecture du Doubs avec l’assistance d’un interprète agréé en langue turque et en présence d’un agent de la préfecture, dont il n’est pas établi qu’il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu’il n’aurait pas permis au requérant de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement n°604/2013 précité, le requérant allègue qu’il a subi de graves sévices et maltraitances du fait de sa situation de demandeur d’asile en Croatie, et que sa demande d’asile risque d’y être rejetée. Ces seules allégations ne permettent toutefois pas de considérer, en l’absence d’éléments plus circonstanciés propres à la situation du demandeur, que le préfet du Doubs, en s’abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce règlement.
En dernier lieu, en se bornant à indiquer que sa vie est menacée dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques, et qu’il est certain qu’il y sera renvoyé en cas de transfert en Croatie, M. A… n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions ou éléments de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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