Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2506933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Geldhof, substituant Me Perinaud, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 juin 1985 à Sidi Bel-Abbes (Algérie), a été condamné le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune à deux ans d’emprisonnement délictuel dont six mois avec sursis assorti d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du 19 juillet 2025, le préfet du Nord a fixé le pays de destination de M. A… à un pays dont il a la nationalité ou à destination d’un pays dans lequel il est légalement admissible. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 13 février 2025, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
La décision en litige, qui a fait application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne également qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de désigner l’Algérie comme pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
Si M. A… soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’atteinte à ces droits qu’il invoque découle, non de la décision en litige, laquelle se borne à fixer le pays de destination de son éloignement, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le moyen tiré de ce que la décision en litige n’a pas été notifiée à M. A… dans une langue qu’il comprend n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision du préfet du Nord du 19 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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