Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2512423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, Mme C… D…, agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses enfants mineurs A… et B… D…, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Mme D… a été invitée, par une lettre du 25 juin 2025, à régulariser sa requête en produisant la décision prise par l’administration sur la demande indemnitaire qu’elle a préalablement formée devant elle, ou, à défaut sa demande d’indemnisation dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Mme D… demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à hauteur de 40 000 euros. Toutefois, et alors qu’elle a été invitée à régulariser sa requête sous un délai de quinze jours par une lettre du 25 juin 2025, lue le 26 juin 2025 via l’application Télérecours, elle n’a produit que la copie d’une lettre adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, sollicitant son relogement, et ne peut dès lors pas être regardée comme ayant produit la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… D… et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 4e section,
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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