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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2025, n° 2407056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 juillet 2017 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, l’association Centre d’information sur les droits des femmes et des familles D), représentée par Me Baltazar, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant les immeubles dont elle propriétaire, situés 33, 35 et 37 avenue des Pyrénées sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude), sur les parcelles cadastrées section AW 280, 281 et 282, d’en rechercher l’origine et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elle expose que :
— sa requête est recevable ;
— les experts qui sont déjà intervenus ont relevé des désordres causés par des mouvements de sol provoqués par des fuites du réseau d’adduction en eau potable ;
— l’expertise sollicitée est utile pour déterminer l’origine des désordres constatés en juin 2023.
Par des mémoires, enregistrés les 10 janvier et 25 février 2025, la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Fourrier, Cros, Crespy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est mal dirigée en tant qu’elle tend à la mettre en cause, la gestion du service public d’eau potable étant déléguée à la société Veolia Eau depuis 2007 ;
— la mesure ne présente pas d’utilité dès lors qu’un rapport d’expertise de 2023 s’est prononcé sur d’autres causes possibles des désordres.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Narbonne, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats HGetC, demande à être mise hors de cause et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le service public d’eau potable ne relève pas de sa compétence, mais de celle de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, représentée par la SCP d’avocats de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart-Melki, Bardon, de Angelis, conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée à son encontre et, à titre subsidiaire, à ce que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société Maif Niort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’association CIDFF est propriétaire d’immeubles situés 33, 35 et 37 avenue des Pyrénées sur le territoire de la commune de Narbonne. Par une ordonnance du 10 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une mesure d’instruction aux fins de déterminer l’origine des désordres affectant cette propriété à la suite d’un affaissement de la chaussée, consécutif à des fuites affectant le réseau d’adduction d’eau potable. Le rapport d’expertise a été remis en février 2019. De nouveaux désordres sont apparus en juin 2023, liés à des remontées d’eau qui ont provoqué un affaissement du trottoir devant l’immeuble situé 33, avenue des Pyrénées ainsi que des fissures sur les façades et à l’intérieur des bâtiments. Une analyse technique visuelle, réalisée par la Socotec le 5 septembre 2023, avec pose de témoins de plâtre sur les fissures, a confirmé que le bâtiment continue à travailler, ce qui ressort également d’un compte-rendu de visite du 14 novembre 2024. Dans ces conditions, la demande l’association CIDFF tendant à ce qu’un expert se prononce sur l’origine et l’étendue des désordres ainsi constatés présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause :
3. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise ainsi que toute personne dont la présence est de nature à éclairer l’expert dans la conduite de ses opérations.
4. La communauté d’agglomération du Grand Narbonne demande à être mise hors de cause au motif que la gestion du service public de production, de transport et de distribution d’eau potable sur la commune de Narbonne a été déléguée à la société Veolia Eau et que seule la responsabilité du délégataire est susceptible d’être engagée. Toutefois, sa qualité d’autorité délégante de la gestion de ce service public confère un caractère utile à sa participation aux opérations d’expertise, qui outre qu’elle est susceptible d’éclairer les travaux de l’expert, lui permettra éventuellement de faire valoir ses droits. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la responsabilité de la délégataire Veolia Eau serait exclue dans l’apparition des désordres litigieux. Par suite, les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne et de la société Veolia Eau tendant à être mises hors de cause doivent être rejetées.
5. En revanche, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération du Grand Narbonne exerce la compétence « eau » en lieu et place de la commune de Narbonne. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la commune de Narbonne tendant à être mise de cause des opérations d’expertise, dès lors qu’il n’est pas établi que sa responsabilité serait insusceptible d’être engagée au titre des désordres allégués.
Sur la demande d’appel en cause :
6. La circonstance que le propriétaire d’un immeuble affecté par les désordres litigieux soit appelé à l’expertise ordonnée par le juge des référés ne fait pas obstacle à ce que soit être également attrait à l’expertise son assureur. Il résulte de l’instruction que la société Maif Niort est l’assureur responsabilité civile du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles D). Dès lors que sa participation peut être utile au bon déroulement des opérations de l’expertise, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux et de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Maif Niort.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Narbonne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne et de la société Veolia Eau tendant à être mises hors de cause sont rejetées.
Article 2 : La commune de Narbonne est mise hors de cause.
Article 3r : M. B A, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
* se rendre sur les lieux : 33, 35 et 37 avenue des Pyrénées à Narbonne, sur la propriété cadastrée section AW, parcelles n° 280, n° 281 et n° 282 ;
* procéder à un relevé précis des désordres affectant les bâtiments, en précisant leur date d’apparition, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ;
* donner un avis motivé sur l’évaluation du coût de ces travaux ;
* préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
* d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expertise aura lieu en présence de l’association CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes et des familles C), de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, de la société Cathar, de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne et de la société Maif Niort.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Les conclusions de la commune de Narbonne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association centre d’information sur les droits des femmes et des familles C, à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, à la société Cathar, à la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, à la commune de Narbonne, à la société Maif Niort et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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