Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2400468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 5 février 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel établi le 27 mars 2023, notifié le 29 mars 2023, au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission administrative paritaire a refusé la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de la région Centre-Val de Loire de procéder à un nouvel entretien pour établir un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le compte-rendu d’entretien professionnel est entaché d’erreur sur la matérialité des faits dès lors que toutes les fonctions exercées, permettant d’avoir une vision exacte des tâches exercées, n’ont pas été transcrite de manière détaillée ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur la réalisation de l’un des objectifs d’ordre individuel ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur ses aptitudes à exercer des fonctions de niveau supérieur ;
- il est entaché d’erreur sur la matérialité des faits dès lors qu’il n’a pas refusé la mission consistant en l’évolution du pilotage et du suivi du recouvrement avec la mise en place de la responsabilité des gestionnaires publics ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 dès lors que l’évaluateur a tenu compte d’un rapport sur la commission de surendettement datant de janvier 2023, soit hors de la période d’évaluation, au titre de l’évaluation pour l’année 2022 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa capacité d’adaptation ;
- il est entaché d’erreur sur la matérialité des faits dès lors sur l’item de la capacité à décliner et sur l’item communiquer dans la rubrique sur le management ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur ses compétences managériales ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 6 de l’article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 dès lors que ces demandes de formation lui ont été refusées alors qu’elles sont en adéquation avec ses fonctions d’agent comptable et son projet professionnel consistant à prendre la direction d’une agence comptable d’une autre catégorie ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur son appréciation générale dès lors qu’il assure déjà un travail collectif de qualité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est partiellement irrecevable dès lors que les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, inspecteur des finances publiques, a été affecté à compter du 1er septembre 2016 au sein de la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du Loiret. Suite à son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022, établi le 27 mars 2023, notifié le 29 mars suivant, M. A… a formé un recours hiérarchique, le 24 avril 2023 au regard duquel l’administration a accepté de modifier certains éléments. Le 3 juillet 2023, M. A… a formé une demande de révision de son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) auprès de la commission administrative paritaire concernant les éléments non modifiés, qui a été rejetée le 5 décembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de son CREP établi au titre de l’année 2022 ainsi que de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission administrative paritaire a refusé la révision de ce CREP.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Par dérogation à l’article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l’Etat peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. » et aux termes de l’article 6 du même décret : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ».
En ce qui concerne la rubrique sur les fonctions exercées
4. M. A… soutient que l’administration n’a pas repris, de manière erronée, le détail de la liste exhaustive des tâches dont il a la charge dans l’emploi occupé et qui aurait permis une vision exacte des tâches effectuées.
5. Toutefois, le ministre fait valoir que, d’une part, le descriptif des fonctions exercées par M. A… mentionné dans son CREP pour l’année 2022 est identique à ceux figurant dans ses précédents comptes-rendus d’entretien dès lors qu’il occupe le poste depuis le 1er septembre 2004 et que ses attributions n’ont pas changé et, d’autre part, que les missions ponctuelles dont le requérant dresse la liste s’intègre dans le descriptif des fonctions et que la rubrique dans laquelle figure ce descriptif vise à présenter les fonctions occupées de manière synthétique sans énumérer toutes les tâches annexes qu’il a pu exercer et enfin que s’agissant de la mission relative aux avances de frais de justice, cette tâche a été confiée depuis septembre 2021 à un agent de catégorie C.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du CREP pour l’année 2022, que les tâches listées par M. A… concernant la gestion de l’agrément des garagistes dans le système d’immatriculation véhicules, le contrôle de la situation fiscale professionnelle et personnelle pour l’habilitation des buralistes agréés, la gestion en liaison avec les services concernés de la demande d’émission de titre pour les indus à recouvrer des postes comptables, la gestion du processus de relevé de prescription des rôles d’impôts, le traitement journalier des remises de 20 % sur amendes, la gestion depuis septembre 2022 des jugements et des décisions de justice à communiquer aux services et les avances sur frais de justice et la participation à la formation professionnelle dans le cadre du congé individuel de formation relèvent de sa mission de suivi et d’animation du recouvrement des particuliers et des amendes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur sur la matérialité des faits concernant les fonctions exercées doit être écarté.
En ce qui concerne la rubrique sur les objectifs d’ordre individuel
7. M. A… soutient que les motifs de la réalisation partielle de l’un de ses objectifs au titre de l’année 2022 consistant « à assister le poste amendes en apportant à la comptable de la Trésorerie amendes le soutien nécessaire en lui proposant des solutions pour les dossiers à fort enjeu y compris par la mise en œuvre d’actions lourdes et en traitant dans les plus brefs délais les admissions en non-valeur », ainsi que la ou les parties non atteintes de cet objectif ne lui ont pas été précisés lors de son entretien professionnel et qu’il n’a découvert ces motifs qu’à l’issue de son recours hiérarchique alors qu’il aurait pu apporter des éléments en contradiction.
8. M. A… soutient avoir pleinement atteint cet objectif individuel, et non de manière partielle, dès lors qu’il a apporté son soutien au comptable public de la Trésorerie d’Orléans amendes, que les travaux qu’il a réalisés en matière de recouvrement sur les dossiers à fort enjeu ont été suffisants et ont justifié les décisions d’admission en non-valeur prises par le chef de service et que, contrairement à ce qu’a indiqué le chef de service dans son CREP, il propose dès que possible en vue d’action lourde, et régulièrement, des prises d’hypothèques à la comptable de la Trésorerie d’Orléans amendes et que, plus particulièrement en 2022, une proposition d’hypothèque a été faite au comptable public.
9. Il ressort des pièces du dossier notamment du CREP litigieux qu’un objectif sur les quatre objectifs individuels assignés à M. A… a été considéré comme « partiellement atteint » et les trois autres objectifs comme « atteints ». En outre, il ressort dudit CREP que, s’agissant de l’objectif partiellement atteint, si l’évaluateur a reconnu que M. A… entretenait des échanges réguliers et utiles avec la responsable du poste amendes et a assuré le traitement des admissions en non-valeur, celui-ci a toutefois relevé que « le travail d’examen des dossiers à fort enjeu listés par la responsable de poste a été réalisé par le responsable de la division. M. A… a actualisé ce travail d’examen de la liste. Enfin, aucune action lourde n’a été étudiée et proposée de sa propre initiative au cours de l’année ». Dans ces conditions, et alors que M. A… n’apporte pas lui-même de pièce de nature à contredire sérieusement cette appréciation, le CREP au titre de l’année 2022 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte de l’un de ses objectifs d’ordre individuel.
En ce qui concerne la rubrique sur les aptitudes à exercer des fonctions supérieures
10. Si M. A… soutient que le chef de service a omis d’aborder la question de son aptitude à exercer des fonctions supérieures, il reconnaît lui-même dans ses écritures avoir été interrogé sur ses perspectives de carrière et avoir fait part de son souhait de mobilité à l’extérieur de la direction générale des finances publiques (DGFIP).
11. M. A… soutient que son inaptitude à exercer des fonctions de niveau supérieur ne reflète pas les avis du directeur datant de 2020 et 2021 pour la sélection au grade d’inspecteur divisionnaire pour lequel il a été considéré comme un candidat « apte au grade » dès lors que ces avis font état « des qualités professionnelles et personnelles requises pour se présenter utilement à la sélection d’inspecteur divisionnaire filière encadrement » et que le motif de son inaptitude à exercer des fonctions de grade supérieur n’est fondé que sur des justifications très généralistes et infondées. Toutefois, les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que des notations attribuées au requérant antérieurement à sa notation au titre de l’année 2022 auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure est sans incidence sur la notation contestée.
12. Le ministre fait valoir que l’appréciation à exercer des fonctions de grade supérieur est opérée chaque année et intervient au regard des qualités démontrées par l’agent, y compris en termes de potentiel, et que ces appréciations correspondent à un haut niveau d’exigence dans le cadre très évolutif de la DGFIP et que l’aptitude du requérant à exercer des fonctions de niveau supérieur s’entend d’une large étendue de qualités couvrant l’ensemble des compétences managériales telles qu’appréhendées dans le tableau d’évaluation de la rubrique « appréciation de la valeur professionnelle et de la manière de servir ».
13. Dans ces conditions, quand bien même les avis de participation de M. A… pour la sélection au grade d’inspecteur divisionnaire en 2020 et 2021 font mention de son aptitude potentielle à accéder au grade supérieur, alors que ces avis sont indépendants de l’évaluation au titre de l’année 2022, et qu’au demeurant ses deux participations ne lui ont pas permis d’accéder à ce grade, le CREP au titre de l’année 2022 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son aptitude à exercer des fonctions supérieures.
En ce qui concerne la rubrique sur la capacité d’adaptation et les objectifs pour 2023
14. M. A… soutient que l’appréciation selon laquelle « [ses] capacités d’adaptation dans son activité au sein de la DGFIP doivent progresser » et qui découlerait de deux éléments, son intégration à la cellule dédiée au recouvrement comme objectif pour 2023 et son souhait d’être déchargé des fonctions de commissaire à la commission de surendettement des particuliers du Loiret, est particulièrement vexatoire, réductrice et péjorative alors que sa capacité d’adaptation est reconnue et constante au regard de ses évaluations en 2008 et 2009 et de l’avis du directeur en 2021. Il soutient que l’évolution des missions du service dont une partie relève du régime de responsabilité des gestionnaires publics vers une logique de maîtrise des risques fait partie de ses acquis professionnels. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 11, les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que des notations attribuées au requérant antérieurement à sa notation au titre de l’année 2022 auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure est sans incidence sur la notation contestée.
15. Le ministre fait valoir que M. A…, après avoir connu une très grande stabilité dans les fonctions occupées depuis 2010, a été confronté en 2022 à des prémices de changements et a présenté des difficultés à les intégrer et a ainsi manifesté une certaine réticence dans le partage de la mission « amendes » avec l’une de ses collègues mais qu’il a finalement atteint cet objectif au 31 décembre 2022. En outre, le ministre fait valoir que l’appréciation selon laquelle il appartenait au requérant de progresser en termes de capacité d’adaptation se justifie dès lors que dans le cadre de la réattribution à un collègue du contrôle de la situation fiscale professionnelle et personnelle pour l’habilitation des buralistes, et pour le traitement d’une partie des dossiers, M. A… a entendu passer outre les instructions formelles de sa hiérarchie.
16. Il ressort des pièces du dossier notamment du CREP pour l’année 2022 que « les capacités d’adaptation de M. A… dans son activité au sein de la DGFIP doivent progresser. Le nouveau rôle qui lui est demandé au sein de la cellule dédiée pour 2023 doit permettre de révéler ses aptitudes à s’adapter aux nouveautés et au changement ».
17. D’une part, dès lors que les évaluations en 2008 et 2009 et l’avis du directeur en 2021, ainsi qu’il a été dit au point 11 sont indépendantes de l’évaluation pour 2022, et qu’en outre l’appréciation sur la progression de sa capacité d’adaptation est motivée par des réticences au changement de la part de M. A…, sans que cela ne soit sérieusement contesté, le CREP pour 2022 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa capacité d’adaptation.
18. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. A…, le CREP pour 2022 ne fait pas mention d’un refus de sa part s’agissant de la nouvelle mission sur l’évolution du pilotage et du suivi du recouvrement avec la mise en place de la responsabilité des gestionnaires publics mais d’une nécessaire progression dans ses capacités d’adaptation. Par ailleurs, si M. A… soutient que l’évaluateur ne pouvait tenir compte du rapport d’activité de la commission de surendettent datant de janvier 2023, établi hors de la période d’évaluation, au titre de l’évaluation pour 2022, toutefois cette circonstance, et alors que ce rapport porte au moins partiellement sur son activité antérieure à 2023, est sans incidence. Par suite, le CREP pour l’année 2022 concernant la capacité d’adaptation et les objectifs pour l’année 2023 de M. A… n’est entaché ni d’erreur sur la matérialité des faits ni d’erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret précité du 28 juillet 2010.
En ce qui concerne la rubrique sur les compétences managériales
19. D’une part, M. A… soutient que concernant la rubrique sur le management, la valorisation « non pertinent » des items « conception-vision », « action » et « relation » en l’absence d’explication littérale est incompréhensible et obère ses perspectives de carrière. Il fait également valoir que ses précédentes fonctions en tant que chef de service ont été ignorées alors que ses capacités managériales ont été reconnues dans ses précédents comptes-rendus d’entretien professionnel pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 11, les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que des notations attribuées au requérant antérieurement à sa notation au titre de l’année 2022 auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure est sans incidence sur la notation contestée.
20. Le ministre fait valoir que s’agissant de l’évaluation des compétences managériales de M. A…, sur la base du tableau des compétences managériales introduit lors de l’évaluation de l’année 2022 pour les agents de catégorie A, et compte tenu des fonctions exercés par ce dernier en 2022, les items concernant le pilotage d’activité, la capacité à déléguer et à décider, le pilotage de la performance ainsi que les capacités à animer et à accompagner les collaborateurs n’étaient pas pertinents. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que si certains items ont été évalués comme non pertinents c’est eu égard aux fonctions exercés par M. A…, et par suite celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le CREP en litige concernant la rubrique sur le management serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. D’autre part, s’agissant de l’item « anticiper, prendre de la hauteur et prendre du recul », M. A… soutient que le terme « partiellement » pour cet item doit être retiré pour rétablir la cohérence avec l’évaluation selon laquelle il n’a pas démontré sa capacité à décliner « dans tous les cas » et qui ne reflète pas la réalité puisque l’objectif est censé avoir été réalisé partiellement. Il soutient également que l’appréciation portée sur son incapacité à se projeter dans le monde de demain, alors que le changement dans le pilotage du recouvrement avec une évolution vers la maîtrise des risques lui est familier et qu’ayant exercé des fonctions de chef de service puis d’agent comptable il a déjà expérimenté ces méthodes de travail, n’est pas établie.
22. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bilan d’activité du requérant indique qu’il n’a formulé aucun constat, réflexion ou proposition et s’est limité à lister les dossiers suivis et que ce travail se situe en-deçà de ce qui peut être attendu d’un cadre de catégorie A expérimenté de direction et que le rapport sur les travaux au sein de la commission de surendettement lui a été demandé en l’absence de retour régulier de sa part même sur une base annuelle.
23. Enfin, s’agissant de l’item « communiquer », M. A… soutient que l’appréciation du chef de service selon laquelle il rend très peu compte de ses activités extérieures ne reflète pas la réalité dès lors que sur ses activités à la commission de surendettement des particuliers, il rendait compte par écrit sur des informations importantes et essentielles et que s’agissant de la chambre d’agriculture du Loiret, il n’a jamais manqué, régulièrement et de manière spontanée, de lui faire part des informations essentielles, sans toutefois l’établir.
24. Le ministre fait valoir sans contredit que M. A… rapporte peu et de manière non spontanée sur le suivi de l’activité de la commission de surendettement, de la reprise du contrôle des buralistes et des agréments des garagistes de sorte que sa hiérarchie ne dispose notamment pas d’éléments quantitatifs ou qualitatifs concernant le suivi de son activité et que contrairement à ce que soutient le requérant, s’agissant d’un particulier connu des services fiscaux pour une fraude massive au fonds de solidarité, celui-ci n’a communiqué sur ce dossier de surendettement qu’à la demande de son responsable de division en 2021.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la rubrique sur le management dans son CREP pour l’année 2022, en particulier l’item « anticiper, prendre de la hauteur et prendre du recul » et l’item « communiquer », est entachée d’inexactitude matérielle des faits ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la rubrique sur les formations envisagées
26. Si M. A… conteste le refus de sa hiérarchie sur ses demandes de formation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de marchés publics et de contrôle des régies compte tenu de ses fonctions d’agent comptable et de son projet professionnel consistant à prendre la direction d’une agence comptable d’une autre catégorie, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre, que suite à son recours hiérarchique M. A… a obtenu la révision de cette rubrique.
En ce qui concerne l’appréciation générale
27. M. A… soutient que l’emploi du terme « assurer un travail collectif de qualité » dans son appréciation générale n’est pas justifié et ne reflète pas la réalité. Il fait valoir qu’en sus de son portefeuille attribué, il a régulièrement participé depuis plusieurs années au travail collectif de l’examen de la mise en cause des comptables publics chargés des impôts de la sphère professionnelle, a assuré le tutorat d’agents du service notamment de deux personnes en 2022, a participé à la formation de deux collègues depuis septembre 2022, s’est engagé depuis 2006, et encore au cours des exercices 2021-2022, dans les formations locales et régionales et a participé à différentes tâches non officielles et qu’il démontre ainsi qu’il assure déjà un travail collectif de qualité.
28. Il ressort des pièces du dossier en particulier du CREP pour 2022 que l’évaluateur dans son appréciation générale sur la valeur professionnelle et la manière de service de M. A… a reconnu la qualité des relations entretenues avec les interlocuteurs extérieurs, sa capacité à mettre à profit ses connaissances professionnelles très robustes pour fournir des travaux de très bonne qualité et qu’ « il dispose donc de toutes les qualités qui doivent lui permettre de prendre toute sa part dans la nouvelle définition de son poste et d’assurer un travail collectif de qualité ».
29. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre, que la référence à un « travail collectif de qualité » dans le CREP pour 2022 s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés pour l’année à venir au regard de l’évolution des missions confiées nécessitant un exercice plus collectif et dans un contexte de mise en place d’une nouvelle organisation des services de la direction départementale des finances publiques du Loiret, et alors qu’eu égard à ce qui a été dit aux points 15 à 17 le requérant a pu montrer des réticences à partager l’exercice de certaines missions avec d’autres collègues, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le CREP au titre de l’année 2022 concernant son appréciation générale est entaché d’erreur manifeste d’appréciation commise par le ministre de l’économie et des finances dans l’appréciation de sa valeur professionnelle et de sa manière de servir.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de son CREP établi au titre de l’année 2022 et de la décision du 5 décembre 2023 de la commission administrative paritaire en tant qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de révision des éléments non modifiés dans son CREP doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie pour information en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région Centre-Val de Loire et du Loiret.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre commercial ·
- Magasin ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Surface principale ·
- Double imposition ·
- Valeur ·
- Tarifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Naturalisation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Administration ·
- Retard ·
- Renouvellement
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Imposition ·
- Dividende ·
- Revenu ·
- Constitution ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Libératoire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- République d’islande ·
- Passeport ·
- Royaume de norvège ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Transit
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Outre-mer ·
- Cabinet ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Document officiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Retard
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Condition de détention ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Liste ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Voirie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Expédition ·
- Usage ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Réserve ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.