Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 déc. 2025, n° 2503885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baron, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de le reclasser sur son emploi à la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) et l’a placé sur liste d’attente ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de réétudier sans délai sa situation afin de lui permettre de réintégrer un poste de coupeur, ou équivalent, à la RIEP de l’établissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car il se trouve en situation d’impécuniosité alors que la sanction de déclassement d’emploi qui avait été prise à son encontre a été annulée à la suite de son recours préalable ; ses conditions de détention s’en trouve grandement dégradées et il n’a plus la possibilité d’indemniser les parties civiles, ce qu’il faisait régulièrement depuis plusieurs mois ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
la décision est entachée d’un détournement de procédure ;
il ne pouvait pas être mis fin à son contrat d’emploi pénitentiaire sans procédure contradictoire préalable ;
la décision est entachée d’une erreur de droit ;
elle repose sur des faits erronés ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503884 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, détenu depuis décembre 2023 à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, travaille depuis le début de l’année 2024 à l’atelier confection de la RIEP et occupe un poste « coupe cuire textile et matériaux ». Le 11 septembre 2025, il a fait l’objet d’une suspension temporaire de son travail à la suite d’un incident qui s’est déroulé dans l’atelier. Il a comparu le 17 septembre 2025 devant la commission de discipline, qui a prononcé la sanction de déclassement d’emploi sur le fondement de l’article R. 233-2 du code pénitentiaire, mais cette sanction a été annulée le 14 octobre 2025 à la suite de son recours administratif. M. B… a demandé à être replacé sur son poste de travail par des courriers du 17 octobre 2025 et du 3 novembre 2025. Par une lettre du 17 novembre 2025, le chef d’établissement a indiqué au conseil de M. B… que celui-ci conservait son autorisation de travailler mais que son ancien poste n’était plus disponible et qu’il était placé sur liste d’attente. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration a refusé de le replacer sur son poste de « coupe cuire textile et matériaux » à l’atelier confection de la RIEP.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir que la décision contestée le prive de toute rémunération et, par suite, de la possibilité d’acheter de denrées et des produits d’entretien à la cantine et d’indemniser les parties civiles. Il soutient également que cette privation d’emploi est à l’origine pour lui d’une dégradation notable de ses conditions de détention. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, au point 1, M. B… conserve l’autorisation de travailler et a été placé sur liste d’attente. Le chef d’établissement indique en outre, dans sa lettre du 17 novembre 2025, que l’intéressé a refusé un poste d’auxiliaire buandier. Si M. B… affirme qu’il n’a pas refusé cet emploi, il produit un document daté du 23 octobre 2025 mentionnant qu’il est inscrit sur liste d’attente au secteur « service général » et qu’il lui appartient de postuler sur les appels d’offre publiés. Il résulte donc de l’instruction que M. B… est susceptible de se voir proposer un emploi dans un délai raisonnable. Dès lors, le requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
Signé
D. MADRANGE
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