Non-lieu à statuer 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2507015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2503556 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Grenoble en statuant explicitement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prévue dans l’ordonnance du 15 avril 2025 à hauteur de 9 800 euros, à réévaluer au jour de l’audience ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme sur 1 440 euros le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance du 15 avril 2025 qui lui enjoignait de statuer explicitement sur son droit au séjour en qualité de parent d’enfants français dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— la liquidation de l’astreinte doit être évaluée à 9800 euros, à réévaluer au jour de l’audience.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B.
Elle soutient qu’elle a pris une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B qui lui a été notifiée via la plateforme ANEF ; il en résulte qu’il doit être mis fin à la suspension de l’exécution de la décision implicite sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance du 15 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2503556 du 15 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Ban, juge des référés et les observations de Me Ghanassia, représentant M. B, ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1987, est père de deux enfants français. Il a été autorisé au séjour en cette qualité par deux titres successifs dont le dernier a expiré le 22 mars 2024. Il en a demandé le renouvellement le 15 février 2024 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 7 octobre 2024. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des référés a retenu qu’il n’y avait plus d’urgence à statuer sur la requête de M. B dès lors que la préfète de l’Isère avait délivré en cours d’instance une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 mars 2025. Par une ordonnance n°2503556 du 15 avril 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B, a enjoint cette autorité de statuer explicitement sur le droit au séjour de l’intéressé en sa qualité de parent d’enfants français dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre, dans un délai d’une semaine, une attestation de prolongation d’instruction, qui sera continûment renouvelée tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande. Elle a assorti chacune de ces trois injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ou de carence. Par sa nouvelle requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance du 15 avril 2025 en statuant explicitement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de liquider provisoirement l’astreinte prévue dans cette ordonnance.
Sur les conclusions tendant à modifier l’ordonnance du 15 avril 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de cet article.
4. La préfète de l’Isère justifie, à la date du 27 août 2025, avoir statué explicitement sur la demande de M. B en produisant à l’instance une décision du 23 juillet 2025 lui refusant un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français qui a été notifiée à l’intéressé via la plateforme ANEF. Dès lors, en l’état, la préfète de l’Isère a exécuté l’ordonnance du 15 avril 2025. Il en résulte qu’il y a lieu de mettre fin aux effets de l’ordonnance du 15 avril 2025 sous réserve de la liquidation de l’astreinte qu’elle prévoit comme le demande la préfète de l’Isère et que les conclusions de M. B tendant à modifier cette ordonnance afin d’en assurer l’exécution ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
5. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » et à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
6.Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’astreinte a pour finalité non de réparer le dommage causé par un retard ou un défaut d’exécution mais de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.
7. Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance du 15 avril 2025 a été communiquée à la préfète de l’Isère le jour même à 15h20 qui en a pris connaissance le 16 avril 2025 à 11h59. La préfète de l’Isère disposait donc d’un délai courant jusqu’au 23 avril 2025 pour exécuter l’injonction prévue par cette ordonnance de délivrer une attestation de prolongation d’instruction qui devait être continûment renouvelée, ce qu’elle n’a pas fait. A la date du 27 août 2025 à laquelle la préfète de l’Isère a justifié avoir exécuté l’ordonnance du 15 avril 2025, elle a ainsi laissé s’écouler 125 jours sans exécuter cette injonction représentant une somme totale de 25 000 euros. Par ailleurs, la préfète de l’Isère avait jusqu’au 23 mai 2025 pour statuer explicitement sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. A la date de la communication à l’instance du refus de titre de séjour qu’elle a pris, la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler 95 jours sans exécuter cette injonction représentant une somme totale de 19 000 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de modérer le montant de l’astreinte en application de l’article L. 911 8 du code de justice administrative et d’allouer à M. B la somme de 10 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à modifier l’ordonnance n°2503556 du 15 avril 2025 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L’astreinte prévue par l’ordonnance du 15 avril 2025 est liquidée définitivement à la somme de 10 000 euros qui sera versée à M. B.
Article 3 L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
JL. Ban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25070152
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Document officiel
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Casier judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Associations ·
- Piéton ·
- Liberté ·
- Entrave ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Administration ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Préjudice ·
- Opérateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Imposition ·
- Dividende ·
- Revenu ·
- Constitution ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Libératoire ·
- Commissaire de justice
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- République d’islande ·
- Passeport ·
- Royaume de norvège ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Transit
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Outre-mer ·
- Cabinet ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Condition de détention ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Liste ·
- Aide
- Centre commercial ·
- Magasin ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Surface principale ·
- Double imposition ·
- Valeur ·
- Tarifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Naturalisation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Administration ·
- Retard ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.