Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2026, n° 2504586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 25 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Elle soutient qu’elle « conteste toute forme d’irrégularité ou état de forclusion relatif à l’OQTF qui ne correspond pas à la réalité des méfaits allégués ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
La requête de Mme B… ne contient l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen compréhensible. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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