Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 5 août 2025, n° 2203131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue de la rétablir dans ses droits à rémunération et à indemnités journalières et de chômage, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Hôpitaux des portes de Camargue la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu’elle était en congé de maladie à la date de la décision attaquée et ne pouvait faire l’objet d’une suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue, représenté par la SCP Monceaux-Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, monitrice-éducatrice, a été recrutée par le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue en contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021. Elle a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 24 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, ainsi que le versement de la rémunération et des indemnités journalières dont elle a été privée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (). ». Aux termes de l’article L. 411-7 du même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 septembre 2021, par laquelle le directeur général du centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue a suspendu Mme B de ses fonctions à compter du 1er octobre 2021, lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 12 octobre suivant. Par un courrier du 13 décembre 2021, un recours gracieux a été formé par le conseil de la requérante et réceptionné le même jour par le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue. Ce recours, expédié et reçu dans le délai de recours contentieux, a eu pour effet de proroger le délai de recours conformément aux dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce recours ayant été implicitement rejeté le 14 février 2022, la requête, enregistrée par le greffe du tribunal le 12 avril 2022, l’a été dans le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, modifiant l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 ayant le même objet : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. (). ». Aux termes du 1er alinéa du III de l’article
14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. ».
5. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire par un arrêt de travail du 26 août 2021, pour la période courant du 26 août au 30 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension de la requérante a pris illégalement effet à compter du 1er octobre 2021, alors qu’à cette date elle était en congé de maladie, doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue a prononcé la suspension sans rémunération de Mme B doit être annulée en tant que son entrée en vigueur précède la fin de son congé de maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation partielle de la décision attaquée implique seulement que le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue replace Mme B dans une situation régulière pour la période à compter de la date de la décision portant suspension et jusqu’au terme de son congé de maladie ordinaire, fixé au 30 novembre 2021 qui correspond également à la fin de son contrat à durée déterminée, et lui verse les rémunérations dont elle a été privée pendant cette période. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à ce placement et à ce versement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue une somme de 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de suspension du 24 septembre 2021 du directeur général du centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue est annulée en tant que sa date d’effet est prévue au 1er octobre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue de réintégrer juridiquement Mme B pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021 et de lui verser la rémunération dont elle a été privée durant cette période.
Article 3 : Le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Hôpitaux des Portes de Camargue.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËLLe président-rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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