Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2411142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2024, 4 février 2025, 17 février 2025, 16 mai 2025 et le 18 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fourdan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », révélée par la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 22 juillet 2024 au 21 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- en n’examinant pas sciemment la bonne demande de titre de séjour en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge des référés du 26 novembre 2024, l’administration a commis un défaut de loyauté ;
- en lui délivrant une carte de séjour portant la mention « étudiant », le préfet lui a octroyé un titre avec des droits dégradés qui lui porte nécessairement préjudice ;
- la décision attaquée méconnaît le droit au recours effectif prévu par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les observations de Me Fourdan, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 28 décembre 1994, est entrée en France en 2005. Elle indique avoir bénéficié de six titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sa dernière carte pluriannuelle étant valable du 9 février 2022 au 8 février 2024. Par courriers reçus par le préfet du Nord les 7 et 9 novembre 2023, Mme B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. En l’absence de réponse du préfet, Mme B… a déposé, le 22 juillet 2024, une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme B… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Par une décision du 23 décembre 2024, le préfet du Nord a octroyé à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 22 juillet 2024 au 21 septembre 2025. Saisi à nouveau sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B… par une ordonnance du 13 février 2025. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », révélée par la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 22 juillet 2024 au 21 septembre 2025.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
En l’espèce, si le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de son titre portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme B… a fait naître une décision implicite de rejet, le préfet du Nord a, par une décision du 23 décembre 2024, délivré à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 22 juillet 2024 au 21 septembre 2025, confirmant ainsi le refus de renouveler son titre portant la mention « vie privée et familiale ». Cette décision s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation présentées doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 23 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée sur le territoire français, à Mayotte, en 2005, soit à l’âge de 11 ans, puis sur le territoire hexagonal en 2022. A la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle était présente depuis 17 ans sur le territoire français. Elle soutient, sans être contestée par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir bénéficié de six titres de séjour à Mayotte portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré le 8 février 2024. Elle a suivi sa scolarité à Mayotte, entre 2005 et 2014 et y a obtenu en 2014 le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « art et techniques de la bijouterie – joaillerie option bijouterie » puis en 2018 le titre professionnel de « commercial ». Après avoir exercé plusieurs activités salariées, dans le domaine du commerce, à Mayotte entre janvier 2019 et juillet 2022, elle s’est inscrite en deuxième année de moniteur éducateur à l’institut régional du travail social (IRTS) des Hauts-de-France pour l’année 2023-2024. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de la requérante, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valide à la date de la décision attaquée, réside à Mayotte avec l’une de ses sœurs. Plusieurs autres membres de la famille de la requérante résident sur le territoire hexagonal, à savoir sa sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 janvier 2026, ainsi que son frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valide à la date de la décision attaquée. Son neveu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui était encore valide à la date de la décision attaquée, ainsi que ses nièces, qui ont la nationalité française, résident également en France. La requérante établit l’intensité des liens avec les divers membres de sa famille et avoir effectué un don de moelle osseuse au profit de l’une de ses nièces en septembre 2023. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Fourdan, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B… un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fourdan la somme de 1 200 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chloé Fourdan et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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