Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 10 juin 2026, n° 2502345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté, partiellement, sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 685,94 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période de septembre 2022 à août 2023.
Elle soutient que la décision de la commission est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de motivation ;
- la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Une note en délibéré a été produite par Mme C… B… en date du 29 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de l’indu :
1. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; (…) / 3° Des enfants (…) remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. ».
2. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux, qui porte sur la période de septembre 2022 à août 2023, a pour origine la remise en cause par la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher de la prise en compte pour le calcul de la prime d’activité de la présence au foyer de Léonie, fille de la requérante. La caisse a estimé que la fille de la requérante formait un couple avec M. A…, également hébergé à son domicile, lequel percevait la prime d’activité depuis juin 2021 et qu’en application des dispositions précitées, la fille de l’intéressée ne pouvait plus être prise en compte pour le calcul de sa prime d’activité. Si la requérante soutient que sa fille et M. A… n’ont formé un couple qu’à compter d’avril 2023 dès lors que M. A… résidait chez ses parents jusqu’à cette, la caisse d’allocations familiales produit les réponses aux demandes d’information adressées à la requérante et à M. A… qui indiquent que ce dernier résidait avec la fille de la requérante au domicile de cette dernière depuis le 6 août 2021. La requérante ne remet pas sérieusement en cause cette date en produisant deux attestations en date du 25 octobre 2024 de M. A… et de sa fille selon lesquelles M. A… s’est installé chez la requérante en avril 2023. Par suite, c’est à bon droit qu’en application des dispositions rappelées au point 1, la caisse d’allocations familiales a recalculé le montant de la prime d’activité de la requérante en ne prenant pas en compte sa fille comme personne de son foyer.
Sur la remise gracieuse de dette :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité, d’un montant initial de 1 685,94 euros, a été ramené à la somme de 1 264,45 euros par la décision attaquée. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il a pour origine la modification de la composition du foyer de la requérante. Si la requérante conteste la décision attaquée qui ne lui accorde qu’une réduction de sa dette, elle ne produit pas un état détaillé des ressources et des charges actuelles de son foyer permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 1 264,45 euros restant due. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 264,45 euros.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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