Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme E… C…, représentée par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an et lui a fait obligation de se présenter, pendant le délai de départ volontaire, tous les samedis entre 8 h 00 et 12 h 00 à la gendarmerie de Revin ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut de bénéficier de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’incompétence de son signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, à sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle risque d’être exposée à des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour ;
- l’obligation de présentation tous les samedis, entre 8 h 00 et 12 h 00, à la gendarmerie de Revin est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et revêt un caractère excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 25 août 2000, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 septembre 2022. Elle a introduit une demande d’asile, le 11 septembre 2023, laquelle a été rejetée par une décision du 8 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 15 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter, pendant le délai de départ volontaire, tous les samedis entre 8 h 00 et 12 h 00 à la gendarmerie de Revin. Par la présente requête, Mme A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui le fonde. La circonstance que les décisions contenues dans l’arrêté ne retracent pas entièrement la situation de la requérante, notamment son état de grossesse, est sans incidence sur leur légalité, ces dernières précisant sa date d’entrée en France, comportant les éléments essentiels de sa situation personnelle au titre de l’asile et de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté qui s’est approprié les appréciations portées par l’OFPRA ni des autres pièces du dossier que le préfet des Ardennes n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Il ressort également des termes des décisions en litige que le préfet a réexaminé la situation en intégrant à l’arrêté en litige les circonstances qu’elle était mariée et qu’elle était mère de trois enfants, éléments qui faisaient défaut dans le premier arrêté annulé pour erreur de fait par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er avril 2025. Par suite, ce moyen, tel qu’articulé, ne pourra prospérer.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… C… se prévaut de la relation amoureuse qu’elle entretient avec un ressortissant de nationalité française qui a reconnu, de manière anticipée, l’enfant à naître. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément démontrant l’existence d’une communauté de vie avec ce ressortissant français et la seule circonstance que ce dernier ait reconnu, de manière anticipée, l’enfant, qui n’est pas encore né à la date des décisions contestées, n’est pas de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté contesté. Par ailleurs, la présence en France de l’intéressée est récente à la date des décisions attaquées et elle ne dispose pas d’un logement propre et ne justifie pas de l’intensité de liens privés, sociaux et professionnels depuis son entrée sur le territoire français. En outre, il n’est pas démontré que la scolarisation de son premier enfant, en classe de petite section, ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, alors que la décision en litige n’a pour objet de séparer le premier enfant de sa mère et que le second enfant n’est pas encore né à la date des décisions litigieuses, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifestation de sa situation personnelle et de sa vie familiale doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, si elle allègue être exposée à des risques personnels en cas de retour dans son pays d’origine du fait de la présence de son époux, elle n’en justifie pas par la seule production de documents à portée générale selon lesquels les autorités judiciaires et de police de son pays ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de parer à de tels risques en prenant des mesures de protection à son endroit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 précité à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que, comme exposé au point 6, Mme A… C… est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige, et elle ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a tissé, en France, des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulières. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la requérante n’établit pas que le préfet des Ardennes ne pouvait prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance motivation et de l’erreur d’appréciation quant à la durée fixée pour l’interdiction de retour sur le territoire français ne sauraient prospérer.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de se présenter à la gendarmerie de Revin :
Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. »
Il ressort des termes de la décision obligation à Mme A… C… de se présenter à la gendarmerie de Revin tous les samedis entre 8 h 00 et 12 h 00. La requérante soutient, sans être sérieusement contredite, qu’elle est dans l’impossibilité de se déplacer aisément à Revin dès lors qu’elle est mère d’un premier enfant souffrant d’un retard de développement psychomoteur, qu’elle est enceinte et qu’elle est hébergée à la maison de la veille sociale située sur le territoire de la commune de Charleville-Mézières et qu’aucun transport en commun ne dessert cette destination. Ainsi, ces circonstances particulières sont de nature à établir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de présentation, l’arrêté en litige doit être annulé en tant qu’il fait obligation à Mme A… C… de se présenter à la gendarmerie de Revin tous les samedis entre 8 h 00 et 12 h 00. Les autres conclusions de Mme A… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2025 du préfet des Ardennes doit être annulé en tant qu’il fait obligation à Mme A… C… de se présenter tous les samedis entre 8 h 00 et 12 h 00 à la gendarmerie de Revin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. D…
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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