Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2513503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juillet 2025, le 15 septembre 2025 et le 2 décembre 2025 M. A… B… représenté par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai tout en lui délivrant une autorisation provisoire séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’une incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis de l’OFII faisant ainsi obstacle à ce que sa régularité soit constatée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025 le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
et les observations de Me Roche substituant Me Taelman représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nigérian né le 11 février 1977, est entré en France en septembre 2019 selon ses dires. Il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale valide jusqu’au 24 janvier 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2025 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis émis le 5 juillet 2024 par un collège de médecins de l’OFII, lequel indique que si l’état de santé du requérant « nécessite une prise en charge médicale », dont le défaut « peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité », « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », et que son état de santé « peut lui permettre de voyager sans risque » vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint du VIH-1 pathologie pour laquelle il s’est vue prescrire un traitement médicamenteux consistant en la prise quotidienne d’un comprimé d’Odefsey commercialisé par le laboratoire Gilead, composé des antirétroviraux rilpivirine, emtrictabine et ténofovir. Le requérant soutient que ce médicament n’est pas disponible au Nigéria et produit pour en attester des courriels du 24 juillet 2025 et du 2 décembre 2025 de ce laboratoire indiquant qu’il n’est pas commercialisé au Nigéria. Par ailleurs, le requérant produit un certificat médical du 3 septembre 2025 faisant état de la circonstance qu’« il est préférable de poursuivre son traitement sans modification », traitement prescrit depuis plus de cinq années. Par suite, le préfet de police doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de police doit être annulé dans toutes ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet compétent territorialement de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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