Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2302093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Casanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Var lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a ordonné le dessaisissement de toutes ses armes et munitions, a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le préfet s’est fondé sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire édité le 7 février 2023 ; il n’a pas tenu compte de sa réhabilitation légale et du retrait de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 intervenus le 22 mars 2023 ;
- il méconnaît le principe non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens invoqués sont inopérants dès lors qu’il se trouvait en situation de compétence liée à la date de l’arrêté en litige ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Var lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a ordonné le dessaisissement de toutes ses armes et munitions, a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le FINIADA, a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 222-17 du code pénal : « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. / La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / (…) 3° Ceux qui, par suite d’une condamnation, sont privés du droit de port d’armes ; / (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure ». Et aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’acquéreur ou le détenteur des matériels ou des armes des catégories A, B et C a fait l’objet d’une condamnation en vertu des dispositions du code pénal citées par les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et que le bulletin n° 2 de l’acquéreur ou du détenteur de ces matériels et armes comporte la mention de condamnation pour cette infraction, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée pour ordonner à l’acquéreur ou au détenteur d’une arme soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration de s’en dessaisir.
4. D’autre part, aux termes de l’article 133-13 du code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / (…) / 2° Pour la condamnation unique (…) à un emprisonnement n’excédant pas un an, (…), après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; (…) ». Aux termes de l’article 133-16 du même code : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. (…) ». Lorsque la réhabilitation est acquise, la mention de la condamnation est effacée, notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions combinées des articles 133-11 et 133-16 du code pénal.
5. Lorsqu’une personne publique se trouve en situation de compétence liée pour prendre un acte, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre d’un tel acte sont inopérants, à l’exception des moyens susceptibles de remettre en cause l’existence même d’une situation de compétence liée.
6. En l’espèce, il est constant que M. B… a fait l’objet d’une condamnation par le président du tribunal de grande instance de Toulon, dans le cadre d’une composition pénale, pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, en application des dispositions précitées de l’article 222-17 du code pénal, le 22 mars 2018. Selon les termes de l’arrêté, son bulletin n° 2 édité le 7 février 2023 comportait la mention de cette condamnation. Toutefois,
M. B… fait valoir que son bulletin n° 2 ne comportait plus cette mention à la date de l’arrêté en litige compte tenu de sa réhabilitation légale intervenue le 22 mars 2023. En se bornant à produire le bulletin n° 2 édité le 7 février 2023 et à faire valoir qu’il n’avait pas à apprécier la pertinence du maintien de l’inscription au regard du droit à réhabilitation institué par
l’article 133-13 du code pénal, et alors que cette réhabilitation légale et l’effacement qui en résulte sont automatiques, le préfet du Var ne conteste pas utilement les allégations du requérant. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait en ce que le bulletin n° 2 de M. B… ne comportait plus aucune mention au 4 mai 2023 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la requête, que l’arrêté du 4 mai 2023 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2023 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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