Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2306613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2306613, M. et Mme A… et B… Bono, représentés par Me Baffert, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dépenses effectuées par la société Hôtel Terriciae pour l’utilisation des véhicules personnels de Mme Bono peuvent être comptabilisées en charges déductibles au titre des frais kilométriques, et les dépenses relatives à l’utilisation du véhicule pris en leasing par la société peuvent simultanément être comptabilisées en charges déductibles au titre des frais de carburant et d’entretien ;
- les frais de prospection pour l’établissement d’un nouvel hôtel constituent des charges déductibles pour la société, en application du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et de l’interprétation administrative de la loi fiscale ;
- les frais de voyage de M. Bono ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise, dès lors qu’il servait d’interprète pour Mme Bono et compte tenu de sa grande connaissance des besoins de la société en sa qualité d’ancien directeur de l’hôtel ;
- les indemnités kilométriques correspondent à des déplacements engagés dans l’intérêt de l’entreprise ;
- toutes les dépenses ont été engagées dans le cadre de l’exploitation et ne constituent pas des revenus distribués au profit de M. et Mme Bono.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2306628, la société par actions simplifiée (SAS) Hôtel Terriciae, représentée par Me Baffert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses effectuées pour l’utilisation des véhicules personnels de Mme Bono peuvent être comptabilisées en charges déductibles au titre des frais kilométriques, et les dépenses relatives à l’utilisation du véhicule pris en leasing par la société peuvent simultanément être comptabilisées en charges déductibles au titre des frais de carburant et d’entretien ;
- les frais de prospection pour l’établissement d’un nouvel hôtel constituent des charges déductibles pour la société, en application du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et de l’interprétation administrative de la loi fiscale ;
- les frais de voyage de M. Bono ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise, dès lors qu’il servait d’interprète pour Mme Bono et compte tenu de sa grande connaissance des besoins de la société en sa qualité d’ancien directeur de l’hôtel ;
- les indemnités kilométriques correspondent à des déplacements engagés dans l’intérêt de l’entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brossier,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôtel Terriciae a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remise en cause la déduction de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre des années 2015, 2016 et 2017 de charges, correspondant à des indemnités kilométriques, des frais de prospection et des frais de carburant et d’entretien de véhicules versés au profit de M. et Mme Bono, tous deux associés de cette société, et Mme Bono, présidente. A l’issue d’un contrôle sur pièces distinct, M. et Mme Bono ont été assujettis, au titre des années 2015, 2016 et 2017, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de l’inclusion dans leur revenu imposable de ces mêmes sommes, regardées par l’administration comme des revenus distribués taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. La société Hôtel Terriciae demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre des années 2015, 2016 et 2017. M. et Mme Bono demandent de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
2. Les requêtes n° 2306613 et n° 2306628, présentées respectivement par M. et Mme Bono et par la SAS Hôtel Terriciae, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
3. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) ».
4. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
6. En premier lieu, si la société requérante soutient qu’elle pouvait déduire les frais de carburant et d’entretien d’un véhicule qu’elle louait en « leasing », elle ne l’établit pas par ses seules déclarations, alors qu’elle a soutenu lors de la procédure de vérification contradictoire et dans ses observations du 31 août 2018 que ce véhicule de marque Citroën était la propriété du foyer de Mme Bono, et dans la mesure où elle ne produit pas le certificat d’immatriculation dudit véhicule de marque Citroën alors que la société produit les certificats d’immatriculation des deux véhicules de marque BMW et Audi appartenant respectivement à Mme et à M. Bono. Par ailleurs, simultanément, la société Hôtel Terriciae a comptabilisé des charges déductibles au titre des indemnités kilométriques liées aux déplacements professionnels effectués avec les véhicules personnels du foyer. Dans ces conditions, faute d’une part de justifier que le véhicule de marque Citroën était louée par la société elle-même ou lui appartenait, et non aux associés, et du fait d’autre part de la comptabilisation en charges déductibles des indemnités kilométriques liées à l’utilisation des véhicules personnels pour les besoins de la société, la requérante n’est pas fondée à contester le refus de déduction des dépenses de carburant et d’entretien de son résultat.
7. En deuxième lieu, la société Hôtel Terriciae fait valoir qu’elle peut déduire davantage d’indemnités kilométriques que celles retenues par le service. Toutefois, il résulte de l’instruction que dans sa réponse aux observations du contribuable, le service a finalement abandonné toute rectification sur ce point pour l’année 2016, et qu’il a finalement admis une partie des indemnités kilométriques inscrites par la société requérante, notamment celles relatives aux trajets pour l’achat de viennoiseries puis du journal, le matin, pour ne rectifier le montant des indemnités kilométriques pour l’exercice clos en 2015 qu’à hauteur de 1 041 euros, seul montant restant ainsi en litige.
8. A cet égard, si la société requérante soutient que sa présidente doit faire deux allers-retours matinaux depuis l’hôtel pour acheter d’abord les viennoiseries avant le service du petit déjeuner, puis le journal lorsqu’il est disponible, ces éléments ont été pris en considération par l’administration, qui a accepté la déduction de ces charges.
9. Par ailleurs, la société requérante soutient que le 5 mars 2015, elle a effectué trois allers-retours à Avignon pour se rendre chez ses fournisseurs Metro, Castorama et Jardiland, dont elle produit les tickets de caisse, pour l’un d’entre eux non daté, et pour tous ne comportant pas l’heure d’achat. Elle demande ainsi la prise en considération de ses indemnités kilométriques à hauteur de ces trois allers et retours. Toutefois, alors que le service a comptabilisé un aller-retour à hauteur de 90 km, la société ne justifie pas, par ses seules allégations, qu’elle aurait dû se rendre à trois reprises pendant la même journée, dans la ville ou à proximité de la ville d’Avignon chez ces fournisseurs, alors au demeurant que les articles achetés, ainsi qu’ils résultent des tickets de caisse produits, ne démontrent aucune urgence impérieuse qui n’a pas davantage été expliquée dans les écritures de la requérante. Par suite, la requérante n’établit pas que le service aurait dû comptabiliser trois allers-retours à Avignon depuis l’hôtel pour cette seule journée du 5 mars 2015.
10. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que le service aurait dû accepter davantage de charges déductibles au titre des indemnités kilométriques.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le service a réintégré au résultat imposable de la société Hôtel Terriciae la somme de 12 451 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015, correspondant à deux voyages aux Seychelles engagés pour Mme Bono, présidente de la société, et son conjoint, pour des montants de 7 620 euros et 4 831,28 euros, ainsi que la somme de 9 022 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2016, correspondant à un voyage en République Dominicaine, également réalisé par Mme Bono et son conjoint.
12. La société Hôtel Terriciae fait valoir que ces déplacements avaient un caractère exclusivement professionnel, dès lors que Mme Bono, présidente de la société, et son conjoint, qui était directeur de l’hôtel jusqu’au 30 septembre 2014 et à ce titre connaisseur de ses besoins, assurait également les fonctions de traducteur pour son épouse. La société explique également avoir ainsi, d’une part, prospecté pour l’implantation d’un nouvel établissement dans ces zones, projet finalement abandonné compte tenu des difficultés de recrutement de personnels dont elle a été informée, d’autre part, avoir cherché des repreneurs pour son hôtel. Toutefois, les mentions dans le courriel non daté adressé à un interlocuteur, dont les fonctions ne sont pas connues, de ce qu’ils avaient un projet hôtelier sans davantage de précisions, mais qu’ils envisagent de s’installer aux Seychelles pour leur retraite, tend à considérer, ainsi que le fait valoir le service, que les frais engagés pour ces voyages étaient étrangers aux intérêts de l’entreprise. Par suite, le service apporte la preuve de ce que ces frais ne pouvaient être déduits du résultat pour les exercices clos en septembre 2015 et septembre 2016.
13. En dernier lieu, la requérante n’est pas fondée à invoquer les paragraphes n° 50 des instructions référencées BOI‐BIC‐CHG‐40‐20‐40 et BOI‐BIC‐CHG‐10‐20‐20 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est retenue aux points précédents.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Hôtel Terriciae n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
15. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Et aux termes de l’article 47 de l’annexe II à ce code : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ».
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 14 que les frais correspondants aux indemnités kilométriques, aux frais de carburant et d’entretien de véhicules et aux frais de prospection, pouvaient être réintégrés dans le résultat de la société Hôtel Terriciae au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et le service était ainsi fondé à rectifier le bénéfice imposable au titre de ces exercices. Par suite, il était également fondé, en application des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe, à réintégrer ces sommes, en tant que revenus distribués, dans les revenus de M. et Mme Bono pour les années 2015, 2016 et 2017.
17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Bono ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2306613 de M. et Mme Bono est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2306628 de la SAS Hôtel Terriciae est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hôtel Terriciae, à M. et Mme A… et B… Bono et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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