Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2608682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 16 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 23 décembre 2024 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation du couple, alors que Mme A… est actuellement enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu en septembre prochain ; ils ont été particulièrement diligents dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la procédure de regroupement familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le motif opposé tenant au caractère inauthentique des actes d’état civil produits procède d’une erreur d’appréciation ; les actes produits, qui ont été établis conformément aux dispositions du droit local, permettent d’établir l’identité de Mme A… et son lien marital avec M. A… et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 12 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 16 janvier 2025 et régularisé le 10 février 2025.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 2505006 le 19 mars 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Regent, avocate de M. et Mme A… ;
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. et Mme A… ont produit une note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2026 (13h13) qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 mai 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Ainsi qu’il a été mentionné dans les visas de la présente ordonnance, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mai 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 avril 1983 et titulaire d’une carte de résident, a obtenu une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse alléguée, Mme B… A…, compatriote née le 27 juillet 2002, par une décision du préfet de la Haute-Savoie du 23 janvier 2024. Par une décision du 23 décembre 2024, l’autorité consulaire française à Dakar a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour déposée le 22 mars 2024 par cette dernière au motif que les documents d’état civil présentés en vue d’établir son état civil n’étaient pas authentiques. La CRRV, saisie le 16 janvier 2025 du recours préalable obligatoire prévue à l’article D312- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est réputée avoir implicitement rejeté ce recours, pour le même motif, en application de l’article D. 312-8-1 du même code. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
5. D’une part, le moyen invoqué tel que mentionné dans les visas de la présente ordonnance, tiré de ce que le motif opposé tenant au caractère inauthentique des documents d’état civil présentés procède d’une erreur d’appréciation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. D’autre part, eu égard à la séparation familiale que la décision attaquée a pour effet de prolonger, de la situation particulière de Mme A…, actuellement enceinte de cinq mois d’un enfant que M. A… a récemment reconnu, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaite.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentées par Mme A… au titre du regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 16 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 23 décembre 2024 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour présentée par Mme A… au titre du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme A… une somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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