Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2602082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Infinity, représentée par Me Demourant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026, notifié le 5 mars 2026, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quarante-cinq jours de l’établissement « Beta Club » qu’elle exploite à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision contestée ordonnant la fermeture administrative de l’établissement « Beta Club » pour une durée de quarante-cinq jours entraîne nécessairement une perte immédiate et substantielle de son chiffre d’affaires et des conséquences financières particulièrement lourdes pour l’exploitant, compte tenu des charges fixes importantes telles que les salaires du personnel, les loyers, les charges sociales et fiscales, les contrats de prestation, les fournisseurs, qui continuent à courir malgré l’impossibilité d’exploiter ; son expert-comptable atteste que, compte tenu du montant de la trésorerie disponible au 5 mars 2026 et en l’absence d’encaissement de nouvelles recettes postérieurement à cette date, elle ne sera pas en mesure de régler les salaires ainsi que les charges sociales afférents au mois de février 2026 ; la fermeture de l’établissement place en situation de précarité les six salariés de l’établissement qui se trouvent privés de leur rémunération ; l’exécution de l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et à la situation de ses salariés ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; elle se fonde sur des faits qui n’ont pas été portés à sa connaissance dans le cadre du courrier du 16 décembre 2025 l’invitant à présenter ses observations et sur lesquels elle n’a donc pu s’expliquer ; elle a ainsi été privée d’une garantie essentielle ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et de fait ainsi que d’un défaut d’examen sérieux ; elle se fonde sur des faits qui se seraient produits alors que le « Beta Club » était fermé ou alors que ses données comptables objectivent une absence quasi-totale de clientèle ; par ailleurs, la matérialité des faits invoqués dans la décision en litige est mise en doute par l’absence totale de diligences auprès de la direction et du personnel de l’établissement ; ni son gérant, ni les agents de sécurité n’ont été témoins des incidents allégués ; il n’ont été ni entendus par les services de police, ni même sollicités pour témoigner des faits présentés comme graves et imputables à l’établissement ; ce défaut d’investigation fragilise la crédibilité du rapport administratif du 5 décembre 2025 mentionné par le préfet ; les événements qui lui sont imputés sont soit matériellement inexacts, soit totalement étrangers à l’activité de l’établissement et à son périmètre de responsabilité ; les événements cités, à supposer qu’ils soient établis, sont tous présentés comme s’étant produits exclusivement hors de l’établissement, sur la voie publique ; elle a pris des dispositions concrètes et proactives pour garantir la sécurité et la santé publique, soit la mise à disposition systématique d’éthylotests, le recrutement d’une nouvelle société de sécurité depuis juin 2025 et le renforcement de la politique de sécurité avec une présence permanente de quatre agents de sécurité, l’installation de détecteurs de métaux et de vidéoprotection et l’installation de poteaux de guidage devant l’établissement afin de créer une zone de filtrage et de fouille des clients ; le préfet ne justifie pas que le « Beta Club » serait, par son exploitation ou sa fréquentation, à l’origine des troubles invoqués ;
- elle est manifestement disproportionnée et révèle une rupture du principe d’égalité ; cette mesure de fermeture, dont la gravité est équivalente à une sanction de « mort économique » pour l’établissement et ses salariés, s’écarte de la pratique habituelle constatée dans le département pour des situations d’une complexité avérée ; alors que le quartier dans lequel est situé le « Beta Club » est notoirement exposé à des troubles structurels de sécurité publique, indépendants de son activité, la préfecture n’a pas donné suite à sa proposition de réunion avec ses services et ceux de la direction interdépartementale de la police nationale ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu :
- la requête n° 2602091 enregistrée le 13 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mars 2026, notifié le 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l’encontre de l’établissement « Beta Club », sis 24 rue des Trois Piliers à Toulouse, une fermeture administrative d’une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, la SARL Infinity exploitant cet établissement demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’exécution de la décision en litige, la société requérante invoque l’impossibilité, compte tenu du montant de sa trésorerie disponible au 5 mars 2026 et à l’absence d’encaissement de nouvelles recettes après le début de la fermeture administrative, à la même date, de l’établissement qu’elle exploite, de régler les salaires de ses six salariés ainsi que les charges sociales afférents au mois de février 2026. Toutefois, en versant les attestations du 10 mars 2026 de son expert-comptable faisant état de cette impossibilité de règlement des salaires et des charges sociales pour le mois de février 2026 et estimant, au regard du taux de marge brute de 77,87% qu’elle réalise, une perte nette d’exploitation de 38 709 euros pour la période de fermeture, et en produisant un relevé de compte faisant état d’un solde créditeur de 2 271,86 euros au 5 mars 2026, la société requérante ne démontre pas, en l’absence d’éléments sur sa situation financières d’ensemble, qu’elle ne pourrait pas faire face à ses charges d’exploitation pendant la période de fermeture subie. En tout état de cause, à supposer qu’elle soit, à la date du 5 mars 2026, dans l’incapacité financière de régler les salaires et les charges sociales du mois de février 2026, de telles difficultés financières ne sauraient être imputables à une fermeture administrative édictée le 4 mars 2026 et notifiée le lendemain. La condition d’urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Infinity pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Infinity est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Infinity et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée pour information au directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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