Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2405619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin, 15 et 25 novembre 2024, 8 janvier, 14 mars, 17 mars, 23 octobre et 5 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, initialement représenté par Me Barlet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées l’a placé en cinquième période de congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois à compter du 9 janvier 2024 pour une affection non imputable au service, ensemble la décision née du silence du ministre sur son recours préalable obligatoire du 1er décembre 2023 devant la commission des recours des militaires ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder au versement de son plein traitement pendant une durée maximale de cinq ans à compter du premier placement en congé de longue durée pour maladie, et de lui verser par ailleurs les demi-traitements non perçus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre « la communication immédiate de la copie de la demande de délai supplémentaire du ministère des armées et copie du courrier adressé par le tribunal », d’enjoindre « au tribunal de fixer une audience sous un délai maximal de quinze jours et de fournir un calendrier précis du traitement de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
elles sont entachées « d’erreur manifeste d’appréciation ».
Par un courrier enregistré le 17 mars 2025, M. B… a présenté une demande de récusation d’un magistrat sur le fondement de l’article L. 721-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, brigadier-chef engagé volontaire du service des essences des armées depuis le 5 novembre 2013, a été hospitalisé à la demande d’un représentant de l’Etat du 28 avril au 16 juin 2021 puis placé en congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois, renouvelé à plusieurs reprises. Par une décision du 6 novembre 2023, le ministre des armées l’a placé en cinquième période de congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois à compter du 9 janvier 2024 pour une affection non imputable au service. M. B… a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 1er décembre 2023 devant la commission des recours des militaires, resté sans réponse. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande de récusation :
2. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Le membre de la juridiction dont M. B… demande la récusation ne siège pas dans la formation de jugement appelée à statuer sur sa requête. Par suite, les conclusions tendant à sa récusation sont sans objet.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er décembre 2023, M. B… a formé un recours préalable devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 6 novembre 2023 le plaçant en cinquième période de congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois à compter du 9 janvier 2024 pour une affection non imputable au service, qui a été maintenue par une décision implicite, née du silence de l’administration dans un délai de quatre mois. Cette décision implicite de rejet, qui s’est nécessairement substituée à la décision du 6 novembre 2023 est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions de M. B… doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette seule décision implicite, la décision du 6 novembre 2023 ayant disparu de l’ordonnancement juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
6. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent./ Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d’un an. (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : (…) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ». Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Enfin, aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ».
7. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé, à la suite de bouffées délirantes aigües avec agitation et hétéroagressivité, en hospitalisation sous contrainte du 28 avril au 16 juin 2021 puis en congé de maladie ordinaire. Dans son certificat médical du 20 octobre 2021, le médecin des armées a indiqué que la reprise de l’activité professionnelle de M. B… était impossible et a recommandé la mise en congé de longue durée pour maladie à l’issue de son congé de maladie ordinaire. Une première décision a été prise par le ministre des armées en ce sens le 25 janvier 2022 pour une durée de six mois. Le congé de longue durée a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à la décision du 6 novembre 2023, sans reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection concernée. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a participé à quatre opérations extérieures dont deux au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane, la première fois du 20 janvier au 28 mai 2016 et la seconde fois du 3 octobre 2020 au 7 février 2021. Tant les fiches de suivi post-opérationnel établies au moment de son retour que l’avis technique rendu en vue de la tenue de la commission des recours des militaires qu’il a saisie à la suite de la décision du 6 novembre 2023 relèvent sept événements qualifiés de graves et traumatisants subis lors de sa présence au Mali et notamment des tirs indirects à trois reprises, l’explosion du VAB tête de son convoi sur une mine à deux reprises, le suicide sur place d’un militaire dont il était proche avec son arme ainsi que des tirs fratricides commis par un forcené. Dans son avis, le sous-directeur des ressources humaines indique souhaiter que l’imputabilité au service soit à nouveau étudiée par le service de santé des armées. Lors de sa notation de fin de mandat de sa notation annuelle de 2021, son chef de détachement indique que pour la première fois M. B… se montre taciturne et s’isole de l’encadrement. Enfin, le médecin principal de l’hôpital d’instruction des armées Laveran relève dans son certificat médical du 19 octobre 2023 que ces événements traumatisants sont probablement des facteurs favorisant les décompensations anxieuses chez des personnes fragiles. Dans ces conditions, et le ministre des armées n’apportant aucun élément de nature à démontrer qu’un fait personnel ou toute autre circonstance particulière conduirait à détacher la maladie du service, la pathologie présentée par M. B… et qui a donné lieu à la décision du 6 novembre 2023 attaquée doit être regardée comme présentant un lien direct avec le service. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle ne reconnaît pas imputable au service l’affection dont M. B… souffre doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la décision implicite de rejet du ministre des armées sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 novembre 2023 doit être annulée en tant qu’elle ne reconnaît pas son affection imputable au service.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre des armées reconnaisse que l’affection dont souffre M. B… et qui a donné lieu au cinquième congé de longue durée pour maladie, est en lien direct avec le service et de régulariser sa situation administrative pour la période du 9 janvier au 8 juillet 2024. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre du « référé injonction » :
11. Si M. B… demande d’enjoindre « la communication immédiate de la copie de la demande de délai supplémentaire du ministère des armées et copie du courrier adressé par le tribunal, d’enjoindre « au tribunal de fixer une audience sous un délai maximal de quinze jours et de fournir un calendrier précis du traitement de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard », de telles conclusions sont devenues sans objet et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros à M. B…, qui n’a eu recours à un avocat dans la présente instance que pour la requête et n’établit pas avoir supporté des frais spécifiques, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours de M. B… contre la décision du 6 novembre 2023 est annulée en tant qu’elle n’a pas reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de reconnaître que l’affection dont souffre M. B… et qui a donné lieu au cinquième congé de longue durée pour maladie, est en lien direct avec le service pour la période du 9 janvier au 8 juillet 2024 et de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
La greffière,
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