Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 janv. 2026, n° 2405492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, la SARL NES, représentée par Me Vincent, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de la discothèque « Le 30/40 » qu’elle exploite à Orléans ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024 sous le n° 2405493, la SARL NES a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l’établissement qu’elle exploite à Orléans. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Cette ordonnance a été notifiée à la SARL NES par un courrier du 10 janvier 2025 qui l’informait que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s’être désistée de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 si elle ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Le pli recommandé contenant l’ordonnance n° 2405493 et le courrier de notification, présenté le 16 janvier 2025 à l’adresse de la société requérante, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit ainsi être réputé reçu le 16 janvier 2025. La SARL NES, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n’a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2405492 à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, doit ainsi être réputée s’être désistée de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL NES.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL NES et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 22 janvier 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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