Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2500200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2025, N° 2500199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500199 du 8 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 janvier 2025, présentée par M. D C.
Par cette requête, M. D C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique.
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant sénégalais né le 29 janvier 1990, déclare être entré en France en 2008. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, attachée de l’administration de l’Etat, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et des examens spécialisés, qui bénéficiait, par arrêté SGAD n°2024-57 du 15 novembre 2024, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () "
4. M. C soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 611-1 de ce code, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, si l’arrêté attaqué fait état de ce que le requérant porterait atteinte à l’ordre public pour conduite sans permis d’un véhicule non assuré, l’obligation de quitter le territoire est essentiellement motivée par la circonstance, non contestée par l’intéressé, que M. C s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement, pour ce seul motif et quand bien même le requérant ne troublerait pas comme il le prétend l’ordre public, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C fait valoir qu’il a développé depuis dix-sept ans des attaches familiales, privées et professionnelles en France. Toutefois, à supposer établie l’ancienneté de sa résidence habituelle en France, il se borne pour justifier de son insertion à produire des bulletins de salaire de l’année 2024. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Sénégal, où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où réside sa famille. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été transférées au 9° de l’article L. 611-3 de ce code par l’ordonnance du 16 décembre 2020 puis abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, alors qu’aucune disposition législative équivalente n’est désormais en vigueur.
8. En cinquième lieu, requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la possibilité pour lui de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne régissent pas un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour .
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Eu égard aux circonstances indiquées au point 5 du présent jugement, M. C, entré en France régulièrement, et s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national ni d’intégration sociale. Par ailleurs, si M. C se prévaut d’une activité professionnelle, la seule production de bulletins de salaire pour les mois de septembre à décembre et juin à août 2024 ne permet d’établir l’ancienneté et la stabilité de son activité professionnelle. Il ressort également de l’arrêté attaqué que M. C a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et est connu pour des faits de défaut de permis de conduire en récidive et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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