Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2310493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ferhat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la mise en demeure de payer du 16 juin 2023, ainsi que tous les actes pris sur la base de celle-ci ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 15 484 euros ;
3°) suspendre les effets de cette mise en demeure ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière eu égard au défaut d’information sur l’exercice du droit à communication et de l’absence de communication de tels documents ;
— il n’a pas perçu les salaires mentionnés dans sa déclaration de revenu et était rattaché au foyer fiscal de ses parents ;
— il n’est pas l’auteur de la déclaration de revenus au titre de l’année 2020 dès lors qu’il a été victime d’une usurpation d’identité ;
— il a sollicité un sursis à paiement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2024 et le 31 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 16 juin 2023 sont irrecevables, dès lors que la contestation du 17 août 2023 ne constitue pas une opposition à poursuites ;
— M. B est tardif à contester les impositions mises en recouvrement les 30 avril 2023 et 15 juin 2023 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ferhat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle portant sur l’année 2020. Par une proposition de rectification du 21 février 2023, l’administration fiscale a considéré qu’il n’avait pas perçu de salaires, contrairement à ce qu’il avait déclaré, ni réalisé de travaux ouvrant droit à un crédit d’impôt, et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu d’un montant total de 14 076 euros. Une réclamation préalable a été formée le 13 juillet 2023 et rejetée le 3 août 2023. Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 16 juin 2023, portant sur la somme de 15 484 euros. M. B l’a contestée le 17 août 2023, et sa contestation a été rejetée par un courrier du 9 octobre 2023. Des saisies administratives à tiers détenteur ont été émises le 21 novembre 2023 et une nouvelle mise en demeure de payer a été faite le 5 janvier 2024, puis le 29 janvier 2024. Le requérant a fait l’objet d’une saisie sur salaires, puis sur son allocation de retour à l’emploi. D’autres saisies administratives à tiers détenteur ont été émises les 28 mars 2024, 13 juin 2024 et 2 août 2024. M. B conteste la mise en demeure du 16 juin 2023, ainsi que « tous les actes pris sur la base de celle-ci » .
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. / Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. / Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () « . Aux termes de l’article L. 257 du même livre : » Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. : La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. () ".
3. En premier lieu, M. B soutient qu’il n’a pas été informé de l’exercice par l’administration d’un droit à communication ni n’a pu obtenir communication des documents ainsi obtenus, de tels moyens, relatifs à sa régularité de la procédure d’imposition, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la mise en demeure de payer du 26 juin 2023.
4. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de ce qu’il n’a pas perçu les salaires mentionnés dans son avis d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2020 et de ce qu’il était alors rattaché au foyer fiscal de ses parents, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé de la créance, est inopérant.
5. En troisième lieu, M. B conteste l’exigibilité de la somme qu’il a été mis en demeure de payer, dès lors qu’il aurait été victime d’une usurpation d’identité et ne serait ainsi pas le débiteur de cette somme. Toutefois, s’il a déposé plainte pour les faits d’usurpation d’identité le 14 juin 2023, au motif notamment qu’il ne serait pas l’auteur de la déclaration d’impôt sur les revenus 2020 établie à son nom, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci aurait donnée lieu à des suites judiciaires, et les autres éléments versés au dossier ne permettent pas plus d’établir que M. B ne serait pas l’auteur de cette déclaration. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la mise en demeure de payer lui a été adressée, la somme en cause pouvant bien lui être réclamée.
6. En dernier lieu, à supposer que M. B se prévale de ce que le sursis à statuer qu’il avait demandé dans le cadre de sa réclamation préalable du 19 juin 2023 fasse obstacle à l’exigibilité de la somme, d’une part, la mise en demeure en litige, datée du 16 juin 2023, a été émise préalablement à cette réclamation préalable et, d’autre part, celle-ci a été rejetée le 3 août 2023, par une décision qui lui a été notifiée le 24 août 2023, qu’il n’a pas contestée dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Enfin, M. B ne pouvait utilement solliciter un sursis à paiement dans le cadre d’une opposition à poursuites. Sa demande formulée dans son courrier du 17 août 2023 est donc dépourvue de toute incidence.
7. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à contester la mise en demeure de payer du 16 juin 2023 ni à solliciter « l’annulation de tous les actes pris sur la base de cette mise en demeure », actes pour lesquels M. B n’a présenté à l’appui de ses conclusions aucun autre moyen propre à ces actes.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre « tous les actes pris sur la base de la mise en demeure du 16 juin 2023 », que la requête de M. B, doit être rejetée, y compris les conclusions à fin de décharge, les conclusions accessoires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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