Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2602905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Loiret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont inadaptées à son état de santé et méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les observations de Me Duplantier, représentant Mme A…, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1993, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2024, notifiée le 8 mars 2024. Par arrêté du 6 mai 2026, la préfète du Loiret a assigné à résidence l’intéressée pour une durée de 45 jours dans le département du Loiret. Par la requête analysée
ci-dessus, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était, à la date de l’arrêté contestée, enceinte de plus de six mois et que le terme de sa grossesse était fixé au 15 juillet 2026. Il ressort également des pièces du dossier que la grossesse de Mme A… est suivie au sein du centre hospitalier universitaire d’Orléans et que cette dernière est atteinte de diabète gestationnel nécessitant des examens réguliers. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressée nécessite une hospitalisation de jour prévue le 28 mai 2026. Dans ces conditions, eu égard à l’état de santé de l’intéressée et de la perspective de son accouchement, l’éloignement de Mme A… ne présentait pas, à la date de l’arrêté attaqué, une perspective raisonnable. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel la préfète du Loiret a assigné Mme A… à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Loiret doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que le conseil de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 mai 2026 par lequel la préfète du Loiret a assigné Mme A… à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Loiret est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duplantier, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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