Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 20 mai 2026, n° 2502350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la contrainte du 23 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 1 592,30 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 ainsi que 166,29 euros des frais de commissaire de justice.
Il soutient qu’il reconnaît ne pas avoir déclaré son changement de situation auprès de la caisse d’allocations familiales car il a dû gérer des problèmes familiaux soudains, brutaux et urgents dans un région éloignée du Loiret, qu’il se souvient avoir mentionné sa nouvelle adresse ainsi que la date de son pacte civil de solidarité, que s’il s’est pacsé en 2021, il était déjà avec sa conjointe avant, ce qui ne change rien à sa situation, que ses charges quotidiennes sont beaucoup plus importantes depuis la date de son PACS et un achat immobilier alors que son salaire est toujours le même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. C… a déposé une demande de versement de la prime d’activité le 8 février 2019 auprès de la caisse d’allocations familiales du Loiret en se déclarant célibataire. Le 20 avril 2023, Mme A… a déclaré avoir eu une vie maritale avec le requérant et qu’elle avait établi avec lui un pacte civil de solidarité au mois de septembre 2021. Le requérant a reconnu vivre maritalement depuis le mois de juillet 2021 et avoir conclu un pacte civil de solidarité le 25 septembre 2021. Malgré la demande de la caisse d’allocations familiales, le requérant a renvoyé les déclarations trimestrielles portant sur la période litigieuse en mentionnant ses seules ressources et non celles du couple. En conséquence, la caisse d’allocations familiales a récupéré l’ensemble des droits versés au requérant au titre de la prime d’activité, soit la somme de 1 592,30 euros au titre de la période de janvier à septembre 2022 et du mois de janvier 2023.
3. Pour contester la contrainte, le requérant, qui reconnaît ne pas avoir déclaré son changement de situation auprès de la caisse d’allocations familiales, se borne à faire valoir qu’il a dû gérer des problèmes familiaux soudains, brutaux et urgents dans un région éloignée du Loiret, qu’il se souvient avoir mentionné sa nouvelle adresse ainsi que la date de son pacte civil de solidarité, que s’il s’est pacsé en 2021, il était déjà avec sa conjointe avant, ce qui ne change rien à sa situation, que ses charges quotidiennes sont beaucoup plus importantes depuis la date de son PACS et un achat immobilier alors que son salaire est toujours le même. Ces éléments ne son pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte et le montant de la somme réclamée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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