Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 oct. 2025, n° 2504361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 18 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Bejin-Camus-Belot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre à l’université de Picardie Jules Verne de lui délivrer immédiatement une convocation aux épreuves écrites dans le cadre de la session des épreuves dématérialisées donnant accès au 3ème cycle des études de médecine au titre de l’année universitaire 2026-2027, ou, à défaut, et à titre conservatoire, de lui délivrer une attestation écrite et signée confirmant la prise en compte de la note régulièrement acquise en janvier 2025 (15,7139/20) comme composante « écrit » (60 %) pour la campagne 2026, avec inscription et conservation au dossier administratif, le tout sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, compte tenu de la proximité de la date des épreuves ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative :
« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article R. 522-2 du code précité, le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
4. En l’espèce, dans sa requête intitulée « Mémoire aux fins de référé mesure urgente », Mme B… formule des conclusions à la fois sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans son mémoire complémentaire, la requérante indique expressément ne pas modifier les conclusions de sa requête. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, les demandes présentées devant le juge des référés sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant l’article sur lequel elles s’appuient. Par conséquent, la requête de Mme B… est entachée d’irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à l’université de Picardie Jules Verne.
Fait à Amiens, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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