Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2402186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2024 et le 27 septembre 2024 M. A B, représenté par Me Guinard demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros pour la période du 12 novembre 2021 au 14 juin 2024, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par une décision du 7 octobre 2021, notifiée le 12 novembre 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— par une ordonnance du 28 mars 2023, le tribunal a enjoint sous astreinte à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3 avant le 1er juin 2023 ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
— il est, avec sa femme et ses deux enfants, hébergé par un tiers dans une chambre ;
— ses conditions de logement actuelles entrainent un manque d’intimité et des troubles de sommeil pour les membres de la famille ;
— il a été relogé dans un logement correspondant à ses besoins le 14 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le logement occupé par M. B, à la date de la décision de la commission, était adapté à ses capacités financières et à ses besoins et n’était pas suroccupé ;
— l’intéressé a été relogé dans un logement de type T3 le 11 juin 2024 ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 7 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. En l’absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue
le 9 octobre 2023 par le préfet du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de somme de 5 000 euros pour la période du 12 novembre 2021
au 14 juin 2024, date de son relogement, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val de Marne pour le motif suivant : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il lui appartient de démontrer que le logement qu’il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. D’une part, si M. B soutient que le logement qu’il occupait était un studio, l’état des lieux de sortie qu’il produit à l’appui de ses allégations ne suffit pas à l’établir. Dès lors, son logement était inadapté aux besoins de son foyer, composé de sa femme et de ses enfants, qu’à compter
du 4 juin 2023, date à laquelle est né son second enfant. D’autre part, M. B justifie avoir quitté son logement et avoir été dépourvu de logement avant d’être hébergé chez un tiers puis d’être relogé, le 14 juin 2024, dans un logement de type T3 à Vitry-sur-Seine (94400). Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit douze mois après la date à partir de laquelle M. B établit l’inadaptation de son logement et par suite de la naissance de l’opposabilité de l’obligation pesant sur l’Etat, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 1 000 euros.
Sur les frais d’instance :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guinard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guinard une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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