Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 févr. 2026, n° 2600682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B… demande au tribunal « de suspendre l’exécution de la procédure d’attribution du bail de chasse communal » engagée le 2 février 2026 par la commune de Crissay-sur-Manse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
D’une part, si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention.
D’autre part, il ne résulte d’aucun texte qu’un contrat de bail de chasse puisse être qualifié de contrat administratif par détermination de la loi. En outre, le projet de contrat en cause, alors même qu’une des parties est une personne morale de droit public, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et n’a pas vocation, dès lors que la commune n’est en charge d’aucune mission de service public au titre de la chasse et agit comme simple propriétaire titulaire d’un droit de chasse, à faire participer l’association requérante à l’exécution d’un service public. Il ne constitue dès lors pas un contrat administratif.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de suspendre l’exécution de la procédure d’attribution du bail de chasse communal engagée par la commune de Crissay-sur-Manse. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B… comme manifestement portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 10 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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