Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 2, 19 et 20 février 2026, sous le n° 2600813, M. B… A…, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Tarn a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « salarié » ou encore « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation en ce que le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur ferait parti du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen dès lors que le préfet a considéré à tort que son employeur n’avait pas sollicité d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son employeur a sollicité une autorisation provisoire de séjour et qu’ayant été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valide jusqu’au 15 décembre 2025, il était dispensé de produire un visa long séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 24 février 2026.
II. Par une requête enregistrée le 14 février 2026, sous le n° 2601220, M. B… A…, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 24 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Mercier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier complète son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la décision portant refus de séjour en faisant valoir que la demande d’autorisation déposée par l’employeur du requérant était encore en cours d’instruction à la date de la décision attaquée et que l’autorité préfectorale ne pouvait se fonder sur l’absence de visa long séjour alors qu’il était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 2000 à Sebkha (Mauritanie), déclare être entré en France le 11 décembre 2021. Il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade le 23 janvier 2025 puis, en qualité de salarié ou travailleur temporaire le 14 août 2025. Par deux arrêtés des 17 décembre 2025 et 13 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600813 et n° 2601220 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser d’admettre au séjour M. A…, le préfet du Tarn a notamment considéré qu’en dépit du contrat de travail à durée indéterminée dont disposait l’intéressé, il ne justifiait pas d’une autorisation de travail. Toutefois, le requérant justifie du dépôt d’une demande d’autorisation de travail par son employeur sur laquelle il n’est pas contesté qu’il n’a pas encore été statué. Le préfet, qui n’a pas fait état de cette demande d’autorisation dans l’arrêté et ne conteste pas qu’elle serait encore en cours d’instruction, a ainsi entaché sa décision d’une erreur de fait. Il ressort de l’instruction que cette erreur est susceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision en litige dès lors que s’agissant de la condition relative à la détention préalable d’un visa, le préfet, qui n’est pas en situation de compétence liée, doit néanmoins examiner si la décision portant refus de séjour ne serait pas de nature à emporter des conséquences disproportionnées sur la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que les arrêtés du préfet du Tarn du 17 décembre 2025 et du 13 février 2026 doivent être annulés dans toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 17 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Tarn du 13 février 2026 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mercier et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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