Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2427618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me El Amine, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kusza a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante bangladaise née le 10 mars 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Mme B a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, Mme B n’établit pas ni même n’allègue que des éléments qu’elle n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de la décision en litige. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme B se prévaut de ce qu’elle vit en couple avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et que de cette union est née une fille, le 5 mars 2023. Toutefois, alors que la réalité de la communauté de vie avec ce conjoint père de l’enfant de la requérante n’est pas établie non plus qu’il pourvoirait à l’entretien ni qu’il participait à l’éducation de cette enfant, rien ne fait obstacle, compte tenu notamment de l’âge de l’enfant, à la reconstitution de la cellule familiale au Bengladesh, où Mme B a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, et où elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue de tous liens. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Si Mme B soutient que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations et dispositions précitées, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que par ailleurs sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 6 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2024. Le moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de Mme B d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police et à Me El Amine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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