Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2106708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par trois requêtes enregistrées le 7 octobre 2021 enregistrées sous les n° 2106708, 2106710 et 2106713, la société par actions simplifiée (SAS) Factory Développement Développement, représentée par la SCP Ducrot et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 août 2021 par lesquels le maire de Combloux a rejeté ses demandes de permis de construire n° PC07408321A0064 (n°2106708), n° PC07408321A0063 (n°2106710) et n° PC07408321A0062 (n°2106713) ;
2°) d’enjoindre au maire de Combloux de lui délivrer les autorisations sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux, dans chaque affaire, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet respecte la continuité du bâti existant ;
— le maire et l’architecte des bâtiments de France ont commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte à un monument historique et respecte les règles de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le motif de refus tiré du non-respect de la déclaration préalable du 19 août 2016 est entaché d’une erreur de droit.
Dans les trois procédures, la commune de Combloux n’a pas défendu malgré une mise en demeure par courrier du 12 septembre 2022.
Dans ces trois affaires, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2023.
Par une lettre du 14 mai 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision dans ces trois affaires était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des requêtes en l’absence d’exercice, préalablement à leur enregistrement, d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France en application des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et R. 424-14 et R. 423-68 du code de l’urbanisme.
La société Factory Développement a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 20 mai 2025 avant le début de l’audience.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code du patrimoine,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Vallée, représentant la société Factory Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, introduites par la même requérante, présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Factory Développement a déposé le 8 juillet 2021 trois demandes de permis de construire, portant chacune sur la construction d’un chalet de deux logements, sur les lots à détacher des parcelles cadastrées section B n°1261-1262. Par 3 arrêtés du 11 août 2021, le maire de Combloux a rejeté ces demandes de permis de construire.
3. D’une part, aux termes de l’article L.621-30 du code du patrimoine : « () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () » A ceux de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. () Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R.424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () »
5. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis.
6. En l’espèce, il ressort des termes des arrêtés en litige que les refus de permis de construire portent sur des immeubles situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, et ont été opposés à la suite d’un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que la pétitionnaire aurait, préalablement à l’exercice de son recours contentieux contre ces refus de permis de construire, saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis de l’architecte des bâtiments de France selon la procédure prévue à l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Par suite, les requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Combloux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la requérante sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de la société Factory Développement sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Factory Développement et à la commune Combloux.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106708,2106710,2106713
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