Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2026, n° 2507003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 25 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Deudon, demande au juge des référés :
1°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser une provision en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative correspondant à un arriéré sur allocation temporaire d’invalidité égal à 11 039,34 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la créance, dont elle se prévaut sur le fondement de l’article L.824-1 du code général de la fonction publique n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient :
Que la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable adressée par la requérante à l’administration ;
Que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu’elle estime lui être dues, pour lesquelles il a présenté une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le préfet est fondé à soutenir que la demande de provision de Mme A… est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
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