Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 févr. 2026, n° 2600081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités lettonnes.
Il soutient que :
- il a fui le Sri Lanka car il y était en danger, il s’est ensuite rendu à Dubaï puis a obtenu un visa touristique en Lettonie avant de se rendre en France pour y demander l’asile ; il ne peut pas retourner dans son pays d’origine ;
- il n’a effectué de demande d’asile qu’en France ;
- il souhaite demander l’asile en France car plusieurs habitants de son village y vivent aujourd’hui, et que c’est un pays qui protège les jeunes tamouls.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Pelliet-Ribeyre, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 26 août 1994, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 17 septembre 2025. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, par un arrêté du 29 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités lettones. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 9 septembre 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités lettones valable jusqu’au 11 septembre 2025. Saisies d’une demande de prise en charge, les autorités lettonnes ont donné leur accord le 28 novembre 2025 en application de l’article 12-4 du règlement précité. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a déposé de demande d’asile qu’en France, l’examen de sa demande d’asile relevait, en application des dispositions précitées, de la compétence de la Lettonie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de transfert serait illégal au motif qu’il n’a effectué sa demande d’asile qu’en France.
4. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. En faisant état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, ainsi que de son souhait de voir sa demande d’asile examinée en France en raison du fait que plusieurs habitants de son village y vivent et que c’est un pays qui protège les jeunes tamouls, M. A… doit être regardé comme se prévalant, d’une part, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comme soutenant, d’autre part, que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ne s’étant pas saisi de la possibilité d’instruire sa demande d’asile en France. Toutefois, l’arrêté litigieux, qui se borne à le transférer aux autorités lettones responsables de l’examen de sa demande d’asile, n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer vers son pays d’origine. Par ailleurs, dès lors que la Lettonie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’aucune pièce du dossier ne laisse penser qu’il existerait à la date de l’arrêté litigieux des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Lettonie dans la procédure d’asile, il n’apparaît pas que sa demande d’asile ne pourrait pas être examinée sérieusement en Lettonie, ni qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’une protection. Enfin, si M. A… fait valoir, au demeurant sans l’établir, que plusieurs habitants de son village résident en France, il a déclaré lors de son entretien individuel n’avoir aucun membre de sa famille en France et n’est présent en France que depuis le 11 septembre 2025. Dans ces conditions, les seuls éléments invoqués par M. A… ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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