Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2305397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, et des mémoires enregistrés les 19 mars et 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 9 juin 2023 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 197 833,34 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa situation administrative, soit :
- 13 000 euros, somme correspondant aux intérêts au taux légal appliqués au montant résultant de la différence entre le montant de son salaire perçu et celui de la pension de retraite pour invalidité qu’il aurait dû percevoir entre le mois d’août 2018 à mars 2020, pour la période du 1er août 2018 au 19 mars 2025 ;
- 61 783 euros au titre des frais liés au placement illégal en congé longue maladie du fait de la non prise en charge de ses mensualités de prêts au titre de l’invalidité, ainsi que du maintien de son bail de domicile à Djibouti pendant six mois ainsi que les frais associés ;
- 3 000 euros au titre de la perte d’intérêts sur son épargne ;
- 494, 34 euros au titre des frais d’incidents bancaires ;
- 23 148 euros au titre du surcoût dans la réalisation des travaux d’adaptation au handicap de son domicile ;
- 16 408 euros au titre du préjudice subi par la nécessité de souscrire un prêt pour couvrir son passage à demi-traitement ;
- 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 40 000 euros au titre du préjudice d’établissement et des troubles dans les conditions d’existence ;
3°) de majorer cette somme des intérêts de retard calculés à compter de la réception de la demande indemnitaire ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées d’y procéder dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, en assortissant cette injonction d’une astreinte journalière de 50 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de le placer en congé de longue maladie est illégale dès lors que :
* elle n’est pas intervenue à sa demande ;
* la procédure ayant conduit à son placement en congé de longue maladie n’a pas été respectée, faute pour l’administration d’avoir consulté au préalable le comité médical et d’avoir été expertisé par un médecin agréé ;
* il ne pouvait être placé en congé de longue maladie étant insusceptible de pouvoir reprendre ses fonctions ;
- son placement tardif à la retraite pour invalidité est illégal, en l’absence de toute initiative de la part de son employeur, il a été contraint d’attendre le mois de septembre 2019 pour solliciter lui-même sa mise à la retraite pour invalidité ;
- les services médicaux militaires ont constaté son inaptitude définitive dès le mois de mars 2018 ;
- à supposer que sa pathologie ne puisse être regardée comme stabilisée à cette date, sa mise à la retraite aurait dû intervenir à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, soit au plus tard le 14 janvier 2019 ;
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de la gestion fautive de sa situation administrative à la suite de son accident de santé ;
- il en a résulté pour lui des préjudices financier, moral ainsi que d’établissement et de troubles dans ses conditions d’existence, qu’il évalue à 197 833,34 euros, et dont il demande réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 24 juin 2025, le ministre des armées fait valoir que :
- M. A… a perçu l’intégralité de la somme qui lui est due au titre de la reconnaissance rétroactive, par décision de justice, de son droit à pension à compter du 15 janvier 2018, ainsi que la majoration pour tierce personne avec effet à cette même date, et demande en conséquence qu’il soit prononcé le non-lieu partiel à statuer ;
- les autres préjudices financiers invoqués par M. A… ne sont pas établis ;
- les autres préjudices allégués par M. A… doivent être minorés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’arrêt n° 23NT01652 du 1er octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ingénieur civil divisionnaire de la défense, a contracté, au début de l’année 2018, une maladie non imputable au service. Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 15 janvier 2018 et a été maintenu dans cette position jusqu’au 13 avril 2020. Il a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 14 avril 2020 par un arrêté de pension du 12 mai 2021, révisé le 2 août 2021 afin de modifier la bonification pour services civils effectués hors d’Europe, le 4 octobre 2021 pour prendre en compte de la majoration pour assistance d’une tierce personne, puis le 11 octobre 2021 pour une nouvelle modification de la bonification pour services civils effectués hors d’Europe. M. A… a demandé l’annulation de son arrêté de pension, en tant qu’il fixe son admission à la retraite au 14 avril 2020, en tant qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des bonifications pour services civils hors d’Europe et qu’il fixe au 14 avril 2020 la date d’attribution de la majoration pour assistance d’une tierce personne. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Puis, la cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt n° 23NT01652 du 1er octobre 2022 devenu définitif, a annulé ce jugement, ainsi que la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre des armées a admis M. A… à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service, en tant qu’elle fixe la date du 14 avril 2020 pour son admission à la retraite et pour la majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne, et a enjoint au ministre des armées d’accomplir les démarches nécessaires pour que la jouissance de la pension de retraite de M. A… prenne effet au 15 janvier 2018, avec une régularisation rétroactive, et d’attribuer à celui-ci la majoration pour tierce personne avec effet à cette même date du 15 janvier 2018. Estimant que l’illégalité de la décision d’admission à la retraite lui avait causé des préjudices, M. A… a saisi le ministre des armées d’une demande préalable indemnitaire le 17 juillet 2023. Par un courrier du 14 septembre 2023, le ministre des armées a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, et de condamner l’État à l’indemniser de la somme de 197 833,34 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 14 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées rejette la demande préalable indemnitaire du requérant a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de M. A… qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité étant fautive, elle est de nature à engager la responsabilité de l’administration. Cependant, l’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués.
En ce qui concerne les préjudices et leur lien de causalité :
S’agissant du préjudice financier :
Quant au préjudice lié à l’absence de versement de la pension de retraite pour invalidité non imputable au service en temps utile :
Si M. A… soutient dans sa requête, avoir subi un préjudice financier résultant du défaut de jouissance de la pension de retraite due au titre de la période du 15 janvier 2018 au 13 avril 2020, le ministre des armées fait valoir en défense que celui-ci a perçu l’intégralité de la somme qui lui est due au titre de la reconnaissance rétroactive, par décision de justice, de son droit à pension à compter du 15 janvier 2018, ainsi que la majoration pour tierce personne avec effet à cette même date, de sorte que le préjudice dont se prévaut M. A… a été entièrement indemnisé. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier du courriel du 20 mars 2025 produit en défense par le ministre des armées, qu’à la date du 28 mars 2025, la direction régionale des finances publiques de Bretagne et Ille-et-Vilaine n’a procédé qu’au versement d’un montant de 183 373, 70 euros, correspondant à la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2025, en raison d’un « changement de logiciel », qui n’a pas permis le « paiement de la période du 15/01/2018 au 31/12/2020 (…) (application de la prescription) », et qu’une demande a été faite ce même jour « au service informatique afin que le paiement de cette période soit effectué, la prescription ne devant pas être appliquée ». Par trois lettres des 13 mai, 11 juin et 22 septembre 2025, le tribunal a demandé au ministre des armées de démontrer le caractère effectif du règlement des sommes restant dues à M. A…. En dernier lieu, par un courrier du 9 octobre 2025, le ministre des armées a informé le tribunal qu’à cette date le versement relatif à la période du 15 janvier 2018 au 31 décembre 2020 avait été effectué par le centre de gestion des retraites de Rennes-Fougères pour la période en cause, et joint à l’appui de ses dires trois attestations de paiement du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine en date du 23 septembre 2025, faisant état de trois versements pour un montant total de 233 814, 07 euros. Dans ces conditions, dès lors que le ministre des armées établit que l’arrêt de la cour d’appel de Nantes visé ci-dessus a été entièrement exécuté, ce qui n’est pas contesté par M. A…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice financier résultant du défaut de jouissance de la pension de retraite due au titre de la période du 15 janvier 2018 au 13 avril 2020.
Puis, M. A… fait valoir dans ses dernières écritures que sa demande indemnitaire au titre de ce préjudice est ramenée à 13 000 euros, somme correspondant aux intérêts au taux légal appliqués au montant résultant de la différence entre le montant de son salaire perçu et celui de la pension de retraite pour invalidité qu’il aurait dû percevoir entre le mois d’août 2018 à mars 2020 pour la période du 1er août 2018 au 19 mars 2025. Toutefois, lorsque les intérêts moratoires ont été demandés par le créancier, ils courent à compter de la sommation de payer, c’est-à-dire de la demande adressée par le créancier au débiteur de verser la somme due, selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Or, il résulte de l’instruction que M. A… a adressé sa demande indemnitaire au ministre des armées le 17 juillet 2023. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander à être indemnisé d’un préjudice financier résultant des intérêts au taux légal appliqué à une somme non perçue antérieurement à cette demande préalable. Ces prétentions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Quant au préjudice lié à l’absence de mise en œuvre des garanties des assurances :
M. A… soutient qu’il a subi un préjudice financier, qu’il évalue à la somme de 51 568,95 euros, « sur la période du 14 janvier 2018 au 13 avril 2019 (date à laquelle le CNP considère la perte de revenu) », résultant de quinze mensualités d’un montant de 3 437,93 euros, pour le seul prêt souscrit auprès de la Banque Populaire, et que « le maintien du plein traitement pendant un an [ne lui] a pas permis de justifier d’une perte de salaire permettant d’actionner la garantie incapacité « perte totale et irréversible d’autonomie » (PTIA) qu’il avait souscrite auprès de ses assurances. Il soutient également que « cette assurance aurait pourtant pu être actionnée en temps utile si la mise à la retraite avait été initiée dès l’année 2018, avant la fin de ce prêt, comme cela a été le cas pour les autres prêts par la suite ».
Toutefois, premièrement, M. A… ne verse à l’appui de sa demande qu’un document intitulé « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit consommateur », qui contrairement à ce qu’il soutient, ne saurait valoir contrat, ce dernier n’étant pas versé à l’instance.
Deuxièmement, contrairement à ce que soutient M. A…, l’activation de la garantie PTIA pour l’emprunt en question contractualisé auprès de la Banque Populaire, souscrite auprès de la société d’assurance CBP, ne dépend pas d’une perte de rémunération, qui a vocation à être couverte par l’assurance « garantie incapacité de travail », mais d’une procédure d’instruction soumise à une expertise médicale par un médecin conseil de l’assurance en question, avec ses règles propres, de sorte que M. A… ne démontre pas que l’accord de l’assurance CBP de l’indemniser au titre de la garantie PTIA à compter du 19 avril 2021, à la suite de l’expertise médicale du même jour, aurait pu être anticipée, eu égard à l’évolution de son état de santé, en cas de mise à la retraite dès 2018. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses prétentions au titre d’un préjudice d’impossibilité d’actionner la garantie PTIA de ses prêts, en l’absence de démonstration du caractère direct et certain de ce préjudice en lien avec l’illégalité reprochée à l’administration.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter ses prétentions au titre d’un préjudice, non établi, d’impossibilité d’actionner la garantie PTIA pour son assurance-vie, avant l’accord d’indemnisation intervenu le 9 avril 2021 par l’assurance Natixis, à la suite d’une autre expertise médicale ; ainsi que ses prétentions au titre des frais bancaires d’incident de paiement dans ses mensualités d’emprunt.
Quant au préjudice lié à ses frais de logement à Djibouti :
M. A… fait valoir que son « logement à Djibouti (…) a été maintenu pendant six mois jusqu’à sa mutation à Brest le 13 juillet 2018. [S’il] avait été placé en invalidité dès le 15 janvier 2018, son logement aurait été débaillé dès cette date, et un agent des FFDJ (Forces Françaises à Djibouti) se serait assuré que tous les contrats liés au logement soient soldés ». Il fait également valoir avoir continué à payer, à tort selon lui, « l’assurance habitation pour son appartement à Djibouti pendant 6 mois », ne pas avoir « pu récupérer les cautions auprès d’EDD (fournisseur d’électricité), ONEAD (fournisseur d’eau), DJIBTEL (Modem ADSL Accès Internet) et CANALSAT (Décodeur & parabole Accès Télévision satellite), la Fontaine à eau avec abonnement bonbonnes, les bouteilles de gaz ». Selon M. A…, il en résulterait un préjudice d’environ 6 000 euros.
Toutefois, si par ses écritures M. A… tend à imputer à l’illégalité de la décision du 12 mai 2021 la poursuite du bail de son logement à Djibouti et des abonnements et frais associés, la décision de mettre fin de manière anticipée à son séjour à l’étranger procède d’un arrêté du 12 juillet 2018 du ministre des armées, qui n’est pas l’objet du présent litige, et que M. A… ne démontre pas avoir contesté. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les prétentions indemnitaires de M. A… au titre d’un préjudice lié à ses frais de logement à Djibouti.
Quant au préjudice lié à un surcoût causé par un report des travaux d’adaptation de son domicile :
M. A… soutient que les travaux nécessaires liés à son retour à domicile auraient été reportés par l’absence de reconnaissance de son invalidité avant le 14 avril 2020, selon l’arrêté du 12 mai 2021, annulé par la cour administrative d’appel de Nantes. A l’appui de ses prétentions, M. A… fait valoir, d’une part, avoir transmis à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère une demande de financement de travaux assortie d’un budget estimatif de 107 668, 48 euros pour des travaux devant être réalisés à son domicile pour qu’il puisse aller y vivre, et que sa demande a été acceptée en juin 2020, lui permettant d’obtenir une subvention « pour la partie liée au handicap ». D’autre part, M. A… soutient que s’il avait été « déclaré en retraite invalidité, comme il l’aurait dû l’être légalement, dès le 15 janvier 2018, ce dossier aurait pu être transmis par le service ergothérapie et l’assistante sociale du centre ILDYS, à la MDPH dès la fin 2019, et qu’ainsi les travaux auraient pu être réalisés conformément aux devis de 2020. Or, (…) le fait d’être placé en CLM illégalement, la garantie PTIA ne fonctionne pas et [il] ne peut épargner. Il ne peut non plus disposer du bénéfice de son assurance-vie » que « sans ressources, il devra attendre son séjour au centre de rééducation du Cap Horn à Landerneau, en 2021, pour débuter les travaux avec de nouvelles entreprises pour 3 des lots (…), menuiserie, plomberie et carrelage, (…), [travaux] identiques à ceux des devis de 2020, mais avec un surcoût global de 34.634,46 euros. Le préjudice de ce surcoût est parfaitement justifié car il résulte directement et de manière certaine de [son] placement illégal en congé longue maladie ». Enfin, M. A… fait valoir que « pour financer son retour à domicile, il a été obligé de recourir à trois emprunts à hauteur de 78 100 euros (57 100 + 13 000 + 8 000), ce qui n’aurait pas été nécessaire s’il avait bénéficié en temps et en heure de ses droits à pension. / Les intérêts et assurances, d’un montant de 16 408 euros (15 427,55 + 746,60 + 233,60) constituent un préjudice ».
Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la maison concernée par les travaux a été achetée par M. A… en 2012, six ans avant son accident de santé « où il y avait tout à refaire, avec le projet de la rénover [lui-même] (…) pour quand [il] sera en retraite », que cette maison était donc inhabitable depuis son acquisition, et que M. A… l’a volontairement laissée en l’état en prévision de sa retraite. D’autre part, à l’appui de ses prétentions, M. A… produit différents chiffrages de travaux, sans établir quels travaux sont strictement liés à son handicap, et dont il ressort que plusieurs d’entre eux étaient prévus avant sa maladie, alors qu’en tout état de cause la circonstance que des devis réalisés en 2021 soient plus onéreux que ceux réalisés en 2020 reste indépendante de l’illégalité de la décision le plaçant en retraite pour invalidité à compter du 14 avril 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses prétentions au titre d’un préjudice lié à un surcoût causé par un report des travaux d’adaptation de son domicile, en l’absence de démonstration du caractère direct et certain de ce préjudice en lien avec l’illégalité reprochée à l’administration.
Quant au préjudice résultant de la nécessité de recourir à trois emprunts pour couvrir son passage à mi-traitement :
M. A… soutient ensuite que « toutes [ses] économies (…) ont été dilapidées pour compenser le passage en demi salaire en affectation (non justifiée) à Brest lié au placement illégal en CLM, alors que les mensualités de prêts étaient toujours débitées (du fait d’être en CLM) », et que « s’il avait été déclaré en retraite invalidité, comme il l’aurait dû l’être légalement, dès le 15 janvier 2018, étant hospitalisé il [aurait eu] peu de dépenses, et à son retour à domicile il aurait pu utiliser son épargne pour terminer les travaux d’aménagement de son domicile ».
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les trois emprunts souscrits auprès de la Caisse d’épargne et du Crédit Mutuel de Bretagne seraient des prêts justifiés par son passage à mi-traitement, mais qu’ils ont servi au financement d’un véhicule sans permis, ainsi que des travaux dans sa maison, tels que le système de chauffage, et les matériaux permettant la réfection de toit, l’électricité, la peinture, et des finitions, alors que rien ne démontre en l’état de l’instruction que de tels emprunts n’auraient pas été rendus nécessaires pour des travaux d’une telle ampleur, même en cas de maintien à plein traitement ou en cas de passage anticipé en retraite pour invalidité. Ce faisant M. A… ne démontre donc pas la réalité du préjudice dont il se prévaut. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses prétentions au titre d’un préjudice résultant de la nécessité de recourir à trois emprunts pour couvrir son passage à mi-traitement, en l’absence de démonstration du caractère direct et certain de ce préjudice en lien avec l’illégalité reprochée à l’administration.
S’agissant du préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que M. A… a subi un préjudice moral en raison de l’illégalité de la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre des armées l’a admis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service, dont il fera fait une juste compensation en lui allouant une somme de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice de troubles dans les conditions d’existence et préjudice d’établissement :
M. A… soutient que « à la sortie [du centre de soins de suite et réadaptation] d’Ildys, il n’a continué à être gardé en milieu hospitalier, que parce que son logement n’était pas aménagé et qu’il n’avait pas les moyens de louer un hébergement privé adapté à son handicap ». Il soutient également que « du fait de sa situation administrative », il « devra rester dans le milieu hospitalier jusqu’au 22 octobre 2021, soit pendant près de 15 mois supplémentaires, le privant ainsi de 15 mois de vie martiale et familiale ». En outre, M. A… fait valoir que « ce retard dans son retour à domicile impactera également sa vie maritale puisque si la demande en mariage a été effectuée en novembre 2019, ce n’est qu’une fois qu’il sera matériellement en mesure d’accueillir sa future épouse, le 22 octobre 2021 (date laquelle il peut quitter le système hospitalier pour son domicile aménagé), qu’il se mariera avec l’intéressée en mairie de Saint-Martin-des-Champs, le 13 novembre 2021. (…) Si l’administration l’avait placé en invalidité dès le 15 janvier 2018, les travaux d’aménagement PMR de son logement auraient pu être lancés à temps et il aurait pu faire venir sa future épouse (également tierce personne), dès l’été 2020, date de décision d’ILDYS de son retour à domicile ».
Toutefois, d’un part, eu égard à ce qui a été dit au point 14, il ne résulte pas de l’instruction que sa date de sortie de SSR soit liée de manière directe et certaine à l’état d’inhabitabilité de son logement dont il ne résulte pas de l’instruction que cet état serait imputable à l’illégalité de la décision de l’arrêté du 12 mai 2021, alors que M. A… ne démontre pas non plus, par les pièces qu’il produit, avoir été dans l’impossibilité d’identifier une solution d’hébergement alternative provisoire lui permettant d’anticiper sa sortie de SSR. D’autre part, M. A… ne démontre pas en quoi sa compagne, ressortissante djiboutienne, était dans l’impossibilité de venir en France en raison des conditions de réalisation des travaux d’adaptation de son logement aux normes « personnes à mobilité réduite », alors qu’au demeurant, il n’apporte à l’instance aucune précision sur les démarches entreprises par celle-ci pour demander son admission au séjour en France. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses prétentions au titre de préjudices de troubles dans les conditions d’existence et d’établissement, en l’absence de démonstration du caractère direct et certain de ce préjudice en lien avec l’illégalité reprochée à l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En application de l’article 1231-6 du code civil, M. A… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date à laquelle le ministre des armées a réceptionné sa réclamation préalable indemnitaire.
En application de l’article 1343-2 du code civil, M. A… ayant demandé la capitalisation des intérêts dans la requête introductive d’instance, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts. Les intérêts échus à cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 8 000 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 17 juillet 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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