Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mars 2026, n° 2601643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A… saisit le tribunal à la suite des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Saint-Lucien (Eure-et-Loir).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ».
2. Le tribunal administratif ne peut être saisi d’irrégularités entachant le déroulement d’une élection qu’à l’appui d’une protestation tendant à l’annulation des opérations électorales ou à la rectification des résultats proclamés.
3. Dans sa protestation, Mme A… indique que « sans nécessairement contester le résultat du scrutin au regard de l’écart de voix constaté, [elle] souhaite porter à la connaissance du tribunal plusieurs irrégularités susceptibles d’avoir affecté la régularité de la campagne électorale ains que le bon déroulement des opérations de vote ». Après avoir exposé les faits qu’elle dénonce, elle indique en conclusion qu’elle « souhaite porter ces faits à la connaissance du tribunal afin qu’il puisse en apprécier la portée et, le cas échéant, rappeler les règles applicables à l’organisation du scrutin et à la campagne électorale ». Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de faire un tel rappel. La protestation de Mme A…, qui ne comporte pas de conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Lucien, est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir
Fait à Orléans, le 23 mars 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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