Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2026, n° 2506883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant Européen ou, à défaut, de procéder au renouvellement de son récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi et au titre des entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle sans disposer d’un des documents sollicités ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dans la mesure où elles lui permettraient de mettre fin à la situation de précarité administrative et professionnelle dans laquelle elle se trouve ;
- les mesures qu’elle sollicite ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais (…) » et, aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
En ce qui concerne l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance d’un titre de séjour :
3. Les conclusions présentées par Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant Européen n’entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son récépissé :
4. Il résulte de l’instruction, que Mme A…, ressortissante gabonaise née le 26 mai 1987, bénéficiait d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 17 février 2025, et qu’elle a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour en qualité de parent d’enfant Européen. Par un courrier du 24 septembre 2025, la préfecture des Alpes-Maritimes a demandé la production de pièces complémentaires afin de compléter le dossier de la requérante, laquelle a transmis lesdits documents dans le délai imparti le 4 octobre 2025. Bien que l’intéressée se soit conformée aux demandes de l’administration, elle soutient que le récépissé dont elle bénéficiait, valable jusqu’au 11 novembre 2025, n’a toujours pas été renouvelé malgré les nombreuses relances adressées en ce sens aux services préfectoraux et produites dans le cadre de l’instance. Dès lors, la requérante, qui se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle, doit être regardée comme justifiant de l’urgence de la situation et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour est considéré comme complet depuis le 4 octobre 2025 et qu’elle se trouve, par conséquent, toujours dans le délai légal de quatre mois impartis à l’administration pour traiter sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A…, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis. Il convient donc de rejeter les conclusions formées en ce sens.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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