Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2311081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311081 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par laquelle le préfet de police et le préfet de L’Essonne ont refusé de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un duplicata de titre de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un duplicata de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager durant cet examen, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un courrier du 14 juin 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 juin 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 24 juin 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le vice-président de la 1ère section
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de l’Essonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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