Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 déc. 2025, n° 2512401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bacha, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de Saint-Martin-d’Hères a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’autorité territoriale de le réintégrer dans les effectifs dans un délai de huit jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Hères une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est définitivement privé de sa rémunération de fonctionnaire, comme du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, que les démarches de recherche d’emploi entreprises depuis sa libération demeurent infructueuses, et que ses ressources actuelles se limitent au revenu de solidarité active et ne couvrent pas le montant de ses principales charges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il n’a pas été régulièrement mis en demeure de rejoindre son poste, que le motif tiré de ce qu’il n’aurait pas fait parvenir de justificatif d’absence est entaché d’erreur de fait, que l’autorité territoriale lui avait seulement donné pour consigne de l’informer directement de la fin de son incarcération, et qu’il ne peut être regardé, compte tenu de cette incarcération, comme ayant volontairement refusé de rejoindre son affectation, de sorte que l’arrêté en litige est entaché d’erreur d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2503192 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors adjoint technique territorial de première classe au sein des effectifs de la commune de Saint-Martin-d’Hères, a été écroué au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces le 4 juillet 2024, au cours d’une période de congés annuels. Une représentante syndicale a informé la commune, à la demande de M. A…, de l’impossibilité pour l’agent de reprendre ses fonctions à la date prévue du 5 août 2024 et jusqu’au 4 septembre 2024 inclus, date de sortie alors communiquée. M. A…, n’ayant ni repris son poste le 5 septembre 2024, son incarcération ayant été prolongée, ni informé la commune de cette absence, a été mis en demeure par l’autorité territoriale de reprendre ses fonctions, sous peine de licenciement pour abandon de poste, par un courrier du 13 septembre 2024 qui a été retourné à la commune avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par un arrêté du 4 octobre 2024, signifié le 11 octobre, et confirmé le 15 janvier 2025 sur recours gracieux, le maire de Saint-Martin-d’Hères a prononcé la radiation des cadres de M. A… pour abandon de poste à compter du 5 septembre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2024.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par ailleurs, si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, il appartient toutefois également au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, de rapprocher, d’une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu’il est satisfait à la condition d’urgence et, d’autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l’absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d’urgence.
En l’espèce, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir qu’il est définitivement privé de sa rémunération de fonctionnaire, comme du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, que les démarches de recherche d’emploi entreprises depuis la fin de son incarcération demeurent infructueuses, et que ses ressources actuelles se limitent au revenu de solidarité active sans couvrir le montant de ses principales charges. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du billet de sortie produit, que M. A… est sorti de détention le 22 juillet 2025, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, et n’a saisi le juge des référés d’une demande de suspension de la mesure de radiation des cadres que quatre mois plus tard, le 25 novembre 2025, et plus d’un an après la signification de cette mesure. S’il indique qu’une demande de suspension présentée concomitamment à son recours au fond, en mars 2025, n’aurait pas pu justifier d’une situation d’urgence, compte tenu de l’incarcération en cours, il ne fait toutefois état d’aucun obstacle à l’introduction d’un tel recours à une date à peu près concomitante à sa sortie de détention, étant précisé que M. A… a pu faire appel à un conseil au cours de son incarcération, d’abord pour introduire un recours gracieux, puis pour introduire son recours en annulation. M. A… se prévaut, il est vrai, au demeurant sans apporter la moindre justification au soutien de cette allégation, des recherches d’emploi entreprises depuis la fin de son incarcération et qui se seraient avérées infructueuses, mais il ne fait état d’aucune perspective sérieuse d’embauche en juillet 2025 susceptible de justifier qu’il renonce, à cette date, à demander dans un délai raisonnable la suspension de sa radiation des cadres. En l’absence d’une telle espérance légitime de retrouver un autre emploi dès la fin de son incarcération, et alors que M. A… ne pouvait sérieusement ignorer que sa sortie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique était susceptible de ne pas favoriser une reprise d’emploi rapide, en raison d’éventuelles contraintes horaires associées, il a fait preuve d’une négligence certaine en s’abstenant d’introduire à cette date une action en référé. Dans ces conditions, compte tenu du délai écoulé, non seulement depuis l’introduction du recours en annulation, mais surtout depuis la sortie de détention de M. A…, dont l’absence de diligence est ainsi manifeste, la condition d’urgence ne peut en l’espèce être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A….
Fait à Grenoble, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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